Language of document : ECLI:EU:F:2014:9

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 janvier 2014 (*)

« Réouverture de la procédure orale »

Dans l’affaire F‑26/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Maria Concetta Cerafogli, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort sur le Main (Allemagne), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. A. Sáinz de Vicuña Barroso, Mme E. Carlini et Mme S. Lambrinoc, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, M. K. Bradley (rapporteur) et M. J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête du 23 février 2012, Mme Cerafogli a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) lui refusant l’accès à certains documents (ci-après la « décision attaquée ») et à la réparation du dommage moral qu’elle soutient avoir subi du fait de cette décision.

2        Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 17 octobre 2013. À l’issue de l’audience, la procédure orale a été clôturée et l’affaire mise en délibéré.

3        Par arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, le Tribunal de l’Union européenne a en substance jugé au point 73 de cet arrêt que les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

4        Or, durant l’audience dans la présente affaire, les débats se sont concentrés notamment sur l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre de la procédure adoptée par le directoire de la BCE le 1er août 2006 et modifiée par la suite le 30 septembre 2008, visant à permettre aux membres du personnel de la BCE d’avoir accès aux décisions du directoire directement liées à leur relation d’emploi avec la BCE, procédure ayant été suivie pour l’adoption de la décision attaquée. Toutefois, les parties n’ont pas débattu de la question de la recevabilité de cette exception d’illégalité, ni d’ailleurs de celle des autres moyens dirigés directement contre la décision attaquée, notamment au regard de l’exigence de concordance entre la réclamation et le recours. Par ailleurs, l’application éventuelle de cette règle n’a pas non plus été abordée dans les écrits des parties.

5        Bien que l’exigence de concordance entre la réclamation et le recours, dont dépend la recevabilité de ce dernier, constitue une question d’ordre public qu’il appartient au juge d’examiner d’office (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, point 26, et la jurisprudence citée), le Tribunal, ne s’estimant pas suffisamment éclairé, décide de rouvrir la procédure orale afin de poursuivre les débats au sujet du respect, dans la présente affaire, de la règle de concordance entre réclamation et recours, en particulier à la lumière de l’arrêt Commission/Moschonaki, précité, ainsi que des arrêts du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, points 47 à 51 et du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 121.

6        Dès lors, conformément à l’article 52, deuxième alinéa, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale dans l’affaire F‑26/12 aux fins précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      La procédure orale dans l’affaire F‑26/12, Cerafogli/BCE, est rouverte.

2)      Les parties sont invitées à présenter par écrit des observations sur la recevabilité des différents moyens et de l’exception d’illégalité soulevés dans la requête au regard de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, en particulier à la lumière de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, ainsi que des arrêts du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, points 47 à 51 et du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 121.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l'anglais.