Language of document : ECLI:EU:F:2012:160

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

22 novembre 2012

Affaire F‑84/11

Barthel e.a.

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Refus d’accorder aux requérants le bénéfice d’une indemnité pour service continu ou par tours – Décision confirmative – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Barthel, Mme Reiffers et M. Massez ont introduit le présent recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 17 mai 2011 par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté leur réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de leur demande du 14 juillet 2010 visant à bénéficier, ex nunc, de l’indemnité pour service continu ou par tours. En second lieu, les requérants demandent la condamnation de la Cour à leur verser, à chacun, 10 700,76 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Décision : Le recours de Mme Barthel, de Mme Reiffers et de M. Massez est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé. La Cour supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par les requérants.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Demande visant le réexamen d’une décision de l’administration devenue définitive – Absence de fait nouveau de nature à rouvrir le délai – Irrecevabilité – Demande concernant une indemnité à caractère périodique – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation pour l’administration d’indiquer les voies et les délais de recours – Absence

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Défaut de réponse explicite à une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Illégalité – Condition

(Statut des fonctionnaires, art. 90)

1.      Le caractère périodique d’une indemnité ne constitue pas un motif suffisant permettant à un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de présenter à l’autorité investie du pouvoir de nomination une nouvelle demande tendant à ce que ladite autorité revienne sur sa décision, qui est entre-temps devenue définitive, au motif de régler de façon différente les effets dans le temps de ladite décision, à savoir non plus rétroactivement mais exclusivement pour l’avenir.

En effet, il n’est pas permis à un fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qu’il n’a pas contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier l’éventuel réexamen d’une décision devenue définitive.

Par ailleurs, il n’est pas interdit à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’adopter une nouvelle décision après la décision initiale n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans les délais et étant ainsi devenue définitive. En effet, ladite autorité peut toujours prendre, pour l’avenir, une nouvelle décision – sous réserve, le cas échéant, du respect des droits acquis –, tout comme elle est en droit de confirmer sa décision initiale. Or, dans cette dernière hypothèse, la nouvelle décision étant purement confirmative de la décision initiale devenue définitive, elle ne saurait être valablement contestée devant le juge.

(voir points 25 à 27)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, point 37, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 12 septembre 2011, Cervelli/Commission, F‑98/10

2.      Il n’existe pas, à ce jour, dans le droit de l’Union une obligation générale à la charge des institutions d’informer les fonctionnaires et les agents destinataires de leurs actes des voies de recours disponibles, ni d’indiquer les délais applicables dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés. Aussi, en ce qui concerne l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le libellé de cette disposition n’impose pas aux institutions l’obligation spécifique d’indiquer aux fonctionnaires et aux autres agents en service auprès d’elles les voies et les délais de recours prévus par le statut.

(voir points 35 et 36)

Référence à :

Cour : 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, point 41, et la jurisprudence citée

3.      L’existence d’un préjudice qui pourrait découler du choix de l’autorité investie du pouvoir de nomination de recourir au rejet implicite plutôt qu’au rejet explicite d’une demande présentée par un fonctionnaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut dépend nécessairement de la question de savoir si ledit rejet est ou non illégal, dès lors que le rejet implicite est, comme tel, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

(voir point 40)