Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)


28 mai 2013


Affaire F‑67/11


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Annulation d’une décision de la Commission – Exécution de l’arrêt du Tribunal – Préjudice découlant de la non-exécution – Conditions – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 28 février 2011 tendant, notamment, à l’adoption des mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑56/09, ci-après l’« arrêt du 9 juin 2010 ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑67/11 R, Marcuccio/Commission.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Respect du droit de l’Union – Réparation d’un préjudice du requérant lié à l’acte annulé – Difficultés particulières – Octroi d’une compensation équitable pour le désavantage subi par le requérant

(Art. 266 TFUE)

Il appartient à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation en exerçant, sous le contrôle du juge de l’Union, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet, dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter que des dispositions du droit de l’Union.

Lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant, dans le respect du principe de légalité, toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée.

(voir points 38 et 44)


Référence à :

Tribunal de première instance : 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, point 46

Tribunal de la fonction publique : 7 juin 2011, Larue et Seigneur/BCE, F‑84/09, point 64