Language of document : ECLI:EU:F:2008:66

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

22 mai 2008


Affaire F-101/07


Philippe Cova

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Article 7, paragraphe 2, du statut – Indemnité d’intérim – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Cova demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la Commission, du 29 juin 2007, dans la mesure où cette décision ne lui accorde pas, pour une durée supérieure à un an, l’indemnité prévue à l’article 7, paragraphe 2, du statut.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Procédure – Recevabilité des actes de procédure – Appréciation au moment de l’introduction de l’acte

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 114 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 78)


Lorsqu’une exception d’irrecevabilité porte sur une requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur de son propre règlement de procédure, il y a lieu d’appliquer, d’une part, les règles de procédure visées par l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, notamment celle fixée au paragraphe 3 dudit article, lequel habilite le Tribunal à statuer par voie d’ordonnance sans engager le débat au fond, et, d’autre part, les règles de recevabilité de la requête auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique jusqu’à l’entrée en vigueur de son règlement de procédure.

Le délai pour présenter une exception d’irrecevabilité courant, que l’on se situe dans le champ d’application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ou dans celui de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, à compter de la signification de la requête, dans le cas où cette signification est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le délai à respecter est nécessairement le délai alors en vigueur et résultant du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Ainsi, conformément au principe de la sécurité juridique, l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne saurait avoir légalement pour effet de réduire le délai, déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, de présentation d’une exception d’irrecevabilité par acte séparé.

La date pertinente pour vérifier le respect de ce délai est celle à laquelle l’exception d’irrecevabilité est présentée au Tribunal de la fonction publique, et non celle de la signification de cette exception au requérant.

(voir points 23, 25 et 26)

Référence à :

Tribunal de première instance : 14 décembre 1992, Lenz/Commission, T‑47/92, Rec. p. II‑2523, point 34

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, point 84 ; 14 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑82/06, non encore publiée au Recueil, point 40 ; 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, non encore publiée au Recueil, points 38 à 43