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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 – B, C, D / Administration des contributions directes

(Affaire C-749/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : B, C, D

Partie défenderesse: Administration des contributions directes

Questions préjudicielles

Est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale qui, d’un côté, permet une consolidation des résultats de sociétés d’un même groupe qui admet exclusivement une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable indigène d’une société mère non résidente et ses filiales résidentes et qui, d’un autre côté, s’oppose de la même manière à l’intégration fiscale purement horizontale des seules filiales tant d’une société mère non résidente et ne disposant pas d’un établissement stable indigène que d’une société mère résidente ou non résidente mais disposant d’un établissement stable indigène ?

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à la stricte séparation entre les régimes d’intégration verticale (entre une société faîtière et ses filiales directes ou indirectes) et horizontale (entre deux ou plusieurs filiales résidentes d’une société faîtière restant en dehors du périmètre d’intégration fiscale) découlant de cette législation et à l’obligation en résultant de mettre un terme à une intégration fiscale verticale préexistante avant de pouvoir constituer un groupe d’intégration fiscale horizontale et ce dans l’hypothèse

où une intégration fiscale verticale avec une société faîtière intégrante au niveau national résidente de l’État membre concerné (représentant en même temps la filiale intermédiaire par rapport à la société mère ultime résidente d’un autre État membre) et des filiales résidentes de la société faîtière avait été antérieurement mise en place, en raison de l’admission, par la législation de l’État membre concerné, de la seule intégration fiscale verticale, afin de pouvoir bénéficier du régime nonobstant la résidence de la société mère ultime dans un autre État membre,

où des sociétés sœurs de la société faîtière intégrante de l’État membre concerné (et donc également filiales de la société mère ultime résidente d’un autre État membre) se voient refuser l’accès à l’intégration fiscale existante au motif tiré de l’incompatibilité entre les deux régimes d’intégration fiscale verticale et horizontale et

où l’inclusion desdites sociétés sœurs dans le périmètre de consolidation des résultats entre société du groupe impliquerait l’abolition de l’intégration fiscale verticale préexistante – avec les conséquences fiscales négatives y attachées en raison du non-respect de la durée minimale d’existence de l’intégration prévue par la législation nationale – et la mise en place d’une nouvelle intégration fiscale horizontale alors même que la société intégrante résidente (au niveau de laquelle les résultats des sociétés fiscalement intégrées seraient consolidés) resterait la même ?

En cas de réponse affirmative également à la deuxième question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE, ensemble le principe de l’effet utile du droit de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à l’application d’un délai en vertu duquel toute demande en vue de l’admission au régime de l’intégration fiscale doit obligatoirement être introduite auprès de l’autorité compétente avant la fin du premier exercice pour lequel l’application de ce régime est demandée et ce dans l’hypothèse

où, d’après les réponses affirmatives aux deux premières questions, cette législation excluait de manière incompatible avec la liberté d’établissement une intégration fiscale horizontale entre les seules filiales d’une même société mère et la modification d’un groupe fiscalement intégré vertical existant par l’ajout de sociétés sœurs de la société intégrante,

où la pratique administrative et la jurisprudence nationales de l’État membre concerné étaient, avant la publication de l’arrêt de la CJUE du 12 juin 2014 (aff. jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13), fixées dans le sens de l’admission de la validité de la législation,

où plusieurs sociétés ont soumis, suite à la publication de l’arrêt du 12 juin 2014 et encore avant la fin de l’année 2014, une demande tendant à rejoindre un groupe fiscalement intégré existant à travers l’admission d’une intégration fiscale horizontale avec la société intégrante du groupe existant en se prévalant de l’arrêt du 12 juin 2014 et

où cette demande porte non seulement sur l’exercice 2014 encore en cours au moment de l’introduction de la demande, mais également sur l’exercice antérieur de l’année 2013 à partir duquel les sociétés impliquées satisfaisaient à toutes les conditions de fond compatibles avec le droit de l’Union pour l’admission au régime de l’intégration fiscale ?

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