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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus - Estonie) – Nordecon AS, Ramboll Eesti AS / Rahandusministeerium

(Affaire C-561/12)1

(Marchés publics – Procédure négociée avec publication d’un avis de marché – Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges relatif au marché)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Partie défenderesse: Rahandusministeerium

Objet

Demande de décision préjudicielle - Riigikohus - Interprétation de l'art. 30, par. 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) - Procédure négociée avec publication d'un avis de marché - Possibilité ou non du pouvoir adjudicateur d'entamer des négociations sur des offres non-conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges de marché public - Spécifications techniques modifiées au cours des négociations - Possibilité d'adjuger le marché public au soumissionnaire proposant une offre non-conforme à ces spécifications techniques

Dispositif

L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché.

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1 JO C 38 du 09.02.2013