Language of document : ECLI:EU:C:2019:1097

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑666/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 septembre 2019,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée par Mes K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Hyet Sweet SAS, établie à Gravelines (France),

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe,

l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2019, Changmao Biochemical Engineering/Commission (T‑741/16, non publié, EU:T:2019:454), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1247 de la Commission, du 28 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO 2016, L 204, p. 92), en tant qu’il la concerne.

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2019, Changmao Biochemical Engineering demande à la Cour de réserver, à l’égard de la partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à certains passages figurant aux points 67 et 80 du pourvoi, qui contiendraient des informations couvertes par le secret des affaires et correspondraient à des informations pour lesquelles le Tribunal a accordé un traitement confidentiel en première instance. À cet effet, Changmao Biochemical Engineering produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel présentée devant la Cour, une version non confidentielle du pourvoi.

3        S’agissant des passages du point 67 du pourvoi pour lesquels un traitement confidentiel est demandé, ceux-ci comportent les mêmes informations que celles figurant dans certains passages du point 96 de la requête de première instance auxquels le Tribunal a, par ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission (T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700), accordé un traitement confidentiel.

4        S’agissant des passages du point 80 du pourvoi pour lesquels un traitement confidentiel est demandé, ceux-ci comportent, sous réserve d’une erreur de plume concernant un seul chiffre, les mêmes informations que celles figurant dans certains passages des annexes A.12, A.14 et A.15 de la requête de première instance, auxquelles le Tribunal a, par cette ordonnance, accordé un traitement confidentiel.

5        À cet égard, il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi et les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

6        Toutefois, il y a lieu de considérer que, lorsque, comme en l’espèce, une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

7        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Changmao Biochemical Engineering visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de Hyet Sweet SAS, aux passages du pourvoi visés au point 2 de la présente ordonnance. Ainsi, seule la version non confidentielle de ce pourvoi sera signifiée, par les soins du greffier, à Hyet Sweet.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de Hyet Sweet SAS, aux passages des points 67 et 80 du pourvoi, contenant des informations ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant dans la requête de première instance de Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd ainsi que dans ses annexes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2019, Changmao Biochemical Engineering/Commission (T741/16, non publié, EU:T:2019:454), seule la version non confidentielle de ce pourvoi devant être signifiée, par les soins du greffier, à Hyet Sweet.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.