Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

22 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2004 – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire F‑34/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christos Michail, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MC. Meïdanis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents, assistées par Me E. Bourtzalas, avocat, puis par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agent, assistée par Me E. Bourtzalas, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 février suivant), M. Michail demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 »), l’annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de la réclamation dirigée contre le REC 2004, ainsi que la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa version en vigueur pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 4, sous n) de l’annexe XIII dudit statut :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

[…]

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe XIII.1. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

[…] »

3        L’article 43 du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

4        Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).

5        Selon l’article 1er, paragraphe 1, des DGE, un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), est établi pour chaque fonctionnaire.

6        Le formulaire ad hoc du REC, repris à l’annexe II des DGE, prévoit trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de 10 pour le rendement, de 6 pour la compétence et de 4 pour la conduite dans le service.

7        S’agissant des acteurs de la procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient l’intervention, premièrement, de l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, deuxièmement, du validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, et, troisièmement, de l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur.

8        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le REC. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire de poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel, qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments : l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le « CPE »), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide d’évaluation. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC ; si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

9        Enfin, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE dispose :

« En cas de mutation du titulaire de poste au sein de la même direction générale ou service ou en cas de changement d’évaluateur, un rapport intermédiaire ne doit pas être établi. L’évaluateur doit rédiger un rapport simplifié portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service. Ce rapport simplifié ne comprend pas de note. Il est porté à la connaissance du titulaire de poste qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Il est intégré dans le [REC] ou le rapport intermédiaire suivant. »

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant était, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après la « période de référence »), fonctionnaire de la Commission de grade A 4 (grade renommé A*12 à compter du 1er mai 2004) et affecté à la direction générale (DG) « Agriculture ».

11      Entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril suivant, l’unité d’affectation du requérant était, selon l’intéressé, l’unité J.1 « Coordination des questions horizontales relatives à l’apurement des comptes : audit financier » (ci-après l’« unité J.1 »), selon la Commission, l’unité I.5 « Personnel et administration » (ci-après l’« unité I.5 ») de la DG « Agriculture ».

12      Par une décision du 19 mai 2004, prenant effet au 1er mai 2004, le requérant a été affecté à l’unité F.2 « Coordination financière du développement rural » (ci-après l’« unité F.2 »), relevant de la direction F « Aspects horizontaux du développement rural » (ci-après la « direction F ») de la DG « Agriculture ».

13      Le 15 février 2005, le chef de l’unité I.5 a établi un rapport simplifié concernant le requérant, portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2004 (ci-après le « rapport simplifié 2004 »).

14      Le 11 mars 2005, le chef de l’unité F.2 a établi le projet de REC 2004 du requérant. Ce projet aboutissait à une note globale de 13,5/20, à savoir 6/10 au titre du rendement, 4,5/6 au titre de la compétence et 3/4 au titre de la conduite dans le service.

15      Le 15 avril 2005, le directeur de la direction F a, en qualité de validateur, porté la note globale à 14/20, à savoir 6,5/10 au titre du rendement, 4,5/6 au titre de la compétence et 3/4 au titre de la conduite dans le service.

16      À la suite de la demande de révision introduite par le requérant le 22 avril 2005, le validateur a confirmé la notation précitée.

17      Le 10 mai 2005, le requérant a refusé le REC 2004 et a saisi le CPE.

18      Lors de sa réunion du 18 mai 2005, le CPE a procédé à l’examen du REC 2004 du requérant et, dans son avis adopté à l’unanimité, a estimé que « les motifs du [requérant n’étaient] pas fondés ».

19      Le 8 juin 2005, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2004 qui est ainsi devenu définitif.

20      Par une note du 22 juillet 2005, enregistrée le jour même auprès de la DG « Personnel et administration », le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l’annulation de son REC 2004.

21      Par décision du 4 novembre 2005, notifiée le 7 novembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son REC 2004 ;

–        annuler la décision du 4 novembre 2005, par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation introduite contre son REC 2004 ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

24      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). En l’espèce, dès lors que l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est le REC 2004, il convient de considérer que les deux premiers chefs de conclusions, en l’occurrence la demande d’annulation du REC 2004 et la demande d’annulation de la décision de l’AIPN rejetant la réclamation introduite contre ledit REC 2004, ont pour unique objet la demande d’annulation de ce REC.

 Sur la demande d’annulation du REC 2004

25      À l’appui de son recours, le requérant soulève à titre principal deux moyens, tirés, premièrement, de ce que le REC 2004 aurait ignoré « totalement » la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, et deuxièmement, de ce que les tâches qui lui ont été confiées à compter du 1er mai 2004 n’auraient pas correspondu à son grade.

26      Par ailleurs, le requérant présente une liste d’autres moyens, tirés respectivement de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’existence d’un harcèlement moral, de la violation du « principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission », de la violation du principe général de bonne administration et du détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que le REC 2004 aurait ignoré « totalement » la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004

–       Arguments des parties

27      Au soutien de son moyen, le requérant soulève un premier grief tiré de ce que les évaluateurs se seraient abstenus, en établissant le REC 2004, de prendre en considération la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, ainsi que l’attesterait le fait que la motivation dudit REC 2004 ne porterait que sur la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004. Or, selon l’intéressé, les évaluateurs auraient été tenus de procéder à son évaluation sur l’ensemble de l’année 2004, sans qu’y fasse obstacle le fait que, pendant les quatre premiers mois de cette année, aucune fonction ne lui aurait été confiée.

28      Toujours au soutien de son premier moyen, le requérant soulève deux autres griefs, concernant le rapport simplifié 2004. L’intéressé fait valoir, d’une part, que ce rapport aurait dû être établi par le chef de l’unité J.1, unité à laquelle il aurait été affecté lors de la période couverte par ledit rapport, et non par le chef de l’unité I.5, et d’autre part, que le chef de l’unité I.5 se serait borné, dans le rapport simplifié 2004, à reprendre les appréciations figurant dans son REC établi pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC 2003 »).

29      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

30      En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que les évaluateurs se seraient abstenus, en établissant le REC 2004, de prendre en considération la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, il convient de constater, ainsi que le confirment tant les pièces du dossier que les débats à l’audience, que le requérant ne s’est vu confier, lors de cette période, aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation.

31      Or, il a été jugé qu’il ne saurait être procédé à l’évaluation du rendement, des compétences et de la conduite dans le service d’un fonctionnaire lorsque aucune fonction n’a été assignée à celui-ci pendant la période d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 novembre 2007, Michail/Commission, F‑67/05, non encore publié au Recueil, point 33).

32      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son REC 2004 aurait été illégal du fait que son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service lors de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation.

33      En ce qui concerne les deux autres griefs, tirés, d’une part, de ce que le rapport simplifié 2004 aurait été incompétemment établi, et d’autre part, de ce que les commentaires figurant dans ce rapport simplifié 2004 auraient été repris de ceux figurant dans le REC 2003, il importe de rappeler, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’aucune évaluation des mérites du requérant ne pouvait être menée au titre de la période couverte par le rapport simplifié 2004. Par voie de conséquence, ces deux griefs doivent être écartés comme inopérants.

34      Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que les tâches confiées au requérant à compter du 1er mai 2004 n’auraient pas correspondu à son grade

–       Arguments des parties

35      Le requérant fait valoir que le REC 2004 n’aurait pas dû être établi sur la base des tâches qui lui ont été confiées à compter du 1er mai 2004, dans la mesure où celles-ci auraient été d’un niveau inférieur à celles correspondant à son grade. En effet, ces tâches n’auraient pas comporté de fonctions d’encadrement et n’auraient consisté que dans le traitement d’affaires anciennes ne présentant qu’un intérêt limité pour le service.

36      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de la correspondance entre grade et emploi fait obstacle à ce que soient confiées à un fonctionnaire des fonctions qui, dans leur ensemble, seraient nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1067, point 56).

38      En l’espèce, il ressort de la rubrique 3.1 « Profil du poste » du REC 2004 que l’intéressé a assuré, entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, des fonctions de comptable et de conseiller financier et qu’il a été chargé, à ce titre, d’assister les unités géographiques sur toute question relative aux transactions financières concernant le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que d’examiner tous les ordres de recouvrement émis dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Orientation ». Or, il n’est pas établi que ces fonctions auraient été nettement en deçà de celles d’un administrateur de grade A*12 alors qu’il résulte au contraire de la décision de la Commission du 14 avril 2004, prise en application de l’article 5, paragraphe 4, du statut et applicable à la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, que la fonction d’administrateur de grade A*12 pouvait consister, notamment, à « conseiller une [d]irection générale ou une [d]irection dans un cadre déterminé ». Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la règle de la correspondance entre grade et emploi aurait été méconnue.

39      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel les fonctions qu’il avait exercées jusqu’en 2002 auraient comporté des tâches d’encadrement du personnel, alors que celles qui lui ont été confiées à compter du 1er mai 2004 en auraient été dépourvues. Il est en effet de jurisprudence constante que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 49 ; arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, De Albuquerque/Commission, F‑55/06, non encore publié au Recueil, point 74).

40      À titre surabondant, il convient de souligner que la circonstance selon laquelle le requérant se serait vu confier des tâches ne correspondant pas à ses grade et emploi, alors même qu’elle pourrait être utilement invoquée à l’encontre de la décision attribuant au requérant de telles tâches, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du REC 2004, dès lors que celui-ci n’a eu pour objet, conformément à l’article 43 du statut et à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE, que d’évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service.

41      Le deuxième moyen doit, par suite, être rejeté.

 Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’existence d’un harcèlement moral, de la violation du « principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission », de la violation du principe général de bonne administration et du détournement de pouvoir

42      Il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date de dépôt de la pièce de procédure en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure du Tribunal de première intance (voir arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68). En l’espèce, la seule référence, dans les écritures du requérant, à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un harcèlement moral et d’un détournement de pouvoir, ainsi qu’à la violation des principes généraux du « traitement juste et équitable du personnel de la Commission » et de bonne administration, ne saurait, en l’absence d’allégations précises concernant les prétendues illégalités invoquées, être considérée comme suffisante au regard du règlement de procédure susmentionné. Il convient, dès lors, d’écarter les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens comme irrecevables.

43      L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du REC 2004 ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de celui-ci.

 Sur la demande indemnitaire

 Arguments des parties

44      Le requérant sollicite la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 120 000 euros, en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le REC 2004.

45      La Commission conclut au rejet de la demande.

 Appréciation du Tribunal

46      Il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

47      En l’espèce, il existe indubitablement un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, dans la mesure où le requérant sollicite la réparation du préjudice moral que lui aurait causé le REC 2004. Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

 Sur les dépens

48      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg                                     S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le grec.