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Recours introduit le 18 janvier 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-33/19)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentantes : C. Georgieva-Kecsmar et J. Hottiaux)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la directive 2004/49/CE 1  :

en ne garantissant pas l’indépendance de l’unité d’enquêtes spécialisée vis-à-vis du gestionnaire de l’infrastructure, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE ;

en ne garantissant pas à l’unité d’enquêtes spécialisée des ressources suffisantes pour qu’elle accomplisse ses tâches de manière indépendante, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE ;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents visés à l'article 19 soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident ou d'incident Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'autorité de sécurité et de tout organisme de réglementation des chemins de fer.

2. Dans sa requête, la Commission souligne que l’unité spécialisée d’enquête sur les accidents et incidents, instituée au sein du ministère des Transports, n’est pas indépendante du gestionnaire de l’infrastructure – qui est la société nationale « Infrastructure ferroviaires ». Plus précisément, l’unité se caractérise par une absence d’indépendance organisationnelle et par une absence d’autonomie en ce qui concerne la prise des décisions. En ce sens, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

3. La Commission souligne en outre dans sa requête que le cadre normatif de la République de Bulgarie ne garantit pas à l’unité spécialisée un accès à des ressources suffisantes lui permettant d’accomplir ses tâches de manière indépendante, au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.

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1     Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO 2004 L 164, p. 44).