Language of document : ECLI:EU:F:2008:57

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 mai 2008 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑21/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eric Gippini Fournier, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Ruggeri Laderchi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 février suivant), M. Gippini Fournier demande :

–        l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 17 avril 2007 en ce qu’elle lui refuse l’octroi de points de priorité « direction générale » au titre de l’exercice de promotion 2003, qu’elle procéderait à un retrait de points de priorité précédemment octroyés et qu’elle viserait, suite à un réexamen, à confirmer le refus d’octroyer des points de priorité pour activités dans l’intérêt de l’institution ;

–        l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 12 novembre 2007, portant rejet de la réclamation du 17 juillet 2007 ;

–        la condamnation de la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel subi pour l’ensemble de sa carrière du fait du retard pris lors de sa promotion ainsi que le préjudice moral, à hauteur de 2 500 euros.

2        Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut, à la demande conjointe des parties, suspendre la procédure.

3        Dans le cadre de sa requête, la partie requérante a donné son accord à la suspension de la procédure dans l’attente du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’affaire T‑23/05, Gippini Fournier/Commission.

4        Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 23 avril 2008, la Commission a consenti à ce que la procédure soit suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire T‑23/05, Gippini Fournier/Commission.

5        Dès lors, il convient, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑21/08, Gippini Fournier/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑23/05, Gippini Fournier/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.