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Demande de décision préjudicielle présentée par le Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Suède), le 7 mai 2019 – Konsumentombudsmannen / Mezina AB

(Affaire C-363/19)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konsumentombudsmannen

Partie défenderesse: Mezina AB

Questions préjudicielles

Lorsqu’une juridiction nationale examine si une allégation de santé non autorisée a été formulée – dans une hypothèse où celle-ci correspond à une allégation faisant l’objet d’une demande telle que visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 1 , laquelle demande n’a toutefois pas encore abouti à une décision d’autorisation ou de non-autorisation –, la charge de la preuve est-elle régie par les articles 5 et 6, considérés conjointement avec les articles 10, paragraphe 1, et 28, paragraphe 5, du règlement, ou par le droit national ?

S’il convient de répondre à la question 1) que la charge de la preuve est régie par les dispositions du règlement n° 1924/2006, cette charge repose-t-elle sur l’entreprise qui a formulé une allégation de santé spécifique ou sur l’autorité qui invite la juridiction nationale à interdire à l’entreprise de continuer à se servir de l’allégation ?

Dans une hypothèse telle que celle envisagée dans la question 1), le niveau de preuve requis lorsqu’une juridiction nationale examine si une allégation de santé non autorisée a été formulée est-il régi par les articles 5 et 6, considérés conjointement avec les articles 10, paragraphe 1, et 28, paragraphe 5, du règlement n° 1924/2006 ou par le droit national ?

S’il convient de répondre à la question 3) que le niveau de preuve est régi par les dispositions du règlement n° 1924/2006, quelles sont les exigences en matière de preuve ?

La circonstance que l’affaire dont la juridiction nationale est saisie appelle l’application simultanée du règlement n° 1924/2006 [y compris de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), de celui-ci] et de la directive 2005/29 2 a-t-elle une incidence sur les réponses à donner aux questions 1) à 4) ?

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1     Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9).

2     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).