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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 8 mai 2019 - « BOSOLAR » EOOD/« CHEZ ELEKTRO BALGARIA » AD

(Affaire C-366/19)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : « BOSOLAR » EOOD

Partie défenderesse : « CHEZ ELEKTRO BALGARIA » AD

Questions préjudicielles

Première question :

L’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre la liberté d’entreprise dans l’ordre juridique de l’Union européenne, doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national comme celle du § 18 des PZRZIDZE, laquelle, en présence d’un contrat qui a été conclu et de relations contractuelles en cours, régies par des dispositions spéciales de la législation en vigueur, introduit une modification d’un des éléments essentiels du contrat (le prix), moyennant un acte législatif, au profit d’une des parties au contrat ?

Deuxième question :

Le principe de sécurité juridique doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à la révision de relations déjà établies, sur le fondement de dispositions spéciales, entre des particuliers ou entre l’État et des particuliers, lorsque cette révision porte atteinte à la confiance légitime des particuliers et à des droits déjà acquis par ceux-ci ?

Troisième question :

Eu égard à l’arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, le principe de protection de la confiance légitime, en tant que principe fondamental du droit de l’Union, doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre modifie, sans garanties suffisantes quant à la prévisibilité, l’encadrement juridique de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, en supprimant les mesures incitatives y afférentes qui étaient précédemment prévues par la loi et qui se rapportaient à des contrats à long terme de rachat d’électricité, en violation des condition auxquelles les particuliers ont effectué des investissements dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables et ont conclu des contrats à long terme de rachat de ladite électricité par des fournisseurs d’électricité soumis au droit public ?

Quatrième question :

L’article 3 et l’article 4 de la directive 2009/28/CE 1 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, lus à la lumière des considérants 8 et 14 de celle-ci, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils imposent aux États membres de garantir, moyennant les dispositions nationales de mise en œuvre de la directive, la sécurité juridique pour les personnes qui investissent dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables, y compris à partir de l’énergie solaire ?

En cas de réponse affirmative à la présente question, l’article 3 et l’article 4 de la directive 2009/28/CE, interprétés à la lumière des considérants 8 et 14 de celle-ci, permettent-ils une qu’une disposition nationale comme celle du § 18 des PZRZIDZE vienne modifier de manière significative les conditions préférentielles de rachat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables fixées dans des contrats à long terme de rachat de ladite électricité déjà conclus, conformément à des mesures nationales qui avaient été adoptées, à l’origine, en application de la directive ?

Cinquième question :

Comment faut-il interpréter la notion d’« État membre » aux fins de l’application du droit de l’Union au niveau national ? En l’espèce, eu égard à l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a./British Gas (C 188/89, EU:C:1990:313) et à la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice de l’Union européenne allant dans ce sens, cette notion comprend-elle le cas d’un fournisseur de services d’intérêt économique général (la fourniture d’électricité), tel que la société défenderesse dans la présente procédure, qui a été chargé, dans des conditions fixées par la loi, en vertu d’un acte d’une autorité publique et sous le contrôle de cette dernière, de fournir le service en question ?

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1     Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 140, p. 16).