Language of document : ECLI:EU:F:2015:117

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

8 octobre 2015

Affaire F‑39/14

FT

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

« Fonction publique – Agent temporaire – Comptable – Non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Autorité compétente – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve – Règle de concordance entre la requête et la réclamation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel FT demande, en substance, l’annulation de la décision du 28 juin 2013 du directeur exécutif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2013.

Décision :      Le recours est rejeté. FT supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Notion

[Régime applicable aux autres agents, art. 47, b), et 119]

Un agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service. À cet égard, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrat. Saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, le Tribunal de la fonction publique doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente.

(voir points 72 à 74)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, EU:F:2012:97, points 152 et 153, et la jurisprudence citée, et du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, EU:F:2013:14, point 57, et la jurisprudence citée