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Recours introduit le 23 mai 2007 - R / Commission

(affaire F-49/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: R (représentant: O. Martins, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la requête recevable;

pour autant que de besoin, prononcer l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation et demande en réparation des préjudices de la requérante du 8 novembre 2006 et de la décision du 19 décembre 2005;

pour autant que de besoin, déclarer l'inexistence de l'ensemble de la période de stage de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou prononcer l'annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage de fonctionnaire du 10 janvier 2005, et notamment le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, la note de Mme X du 13 avril 2005 et l'acte de réaffectation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 3 mars 2005;

pour autant que de besoin, prononcer l'annulation partielle du rapport de fin de stage d'agent temporaire " recherche " tel que finalisé le 18 mai 2004, relativement aux commentaires introduits par le validateur;

pour autant que de besoin, prononcer l'annulation de la note du directeur général de la DG ADMIN du 20 juillet 2005 portant rejet de la demande d'assistance de la requérante du 11 novembre 2004 sur la base de l'article 24 du statut;

établir la responsabilité de la Communauté européenne engagée du fait de l'ensemble des décisions et actes attaqués et du comportement illégal de la Commission à l'égard de la requérante;

octroyer à la requérante, le cas échéant, des dommages-intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s'élevant à EUR 2 500 000;

condamner la Commission aux dépens;

pour autant que de besoin, inviter la Commission à participer à une procédure de conciliation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe I du statut de la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

La requérante reproche à la Commission des fautes, des omissions et des dysfonctionnements dans la gestion du personnel, lesquels seraient constitutifs d'un comportement illégal à son égard de nature à engager la responsabilité de cette institution. Selon la requérante, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et violé plusieurs formes substantielles, les droits de la défense et l'obligation de motivation. Qui plus est, les actes attaqués seraient entachés d'erreurs manifestes d'appréciation et enfreindraient l'article 26 du statut ainsi que le règlement nº 45/2001 1, l'obligation de sollicitude, le devoir d'assistance visé à l'article 24 du statut, les principes de vocation à la carrière et de bonne administration. En outre, la requérante aurait été victime de harcèlement moral.

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1 - Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).