Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

15 juin 2016

Affaire F‑88/12

Harald Gaertner

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours – Demande de statuer sans engager le débat au fond – Article 83 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Harald Gaertner a demandé l’annulation de la « décision » du 16 janvier 2012, portant calcul de la bonification, dans le régime de pension de l’Union européenne, de ses droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime et, pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, du 15 juin 2012, rejetant sa réclamation contre la « décision » fixant ladite bonification.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Harald Gaertner supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

Une proposition de bonification d’annuités, communiquée à un fonctionnaire en vue du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en la modifiant, de façon caractérisée, et ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

À cet égard, il convient d’interpréter les conclusions en annulation portant sur une proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de pensions de l’Union européenne des droits de pension acquis dans le cadre d’un autre système, comme tendant à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension si, d’une part, il est constant entre les parties que l’intéressé avait donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, en marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, et, d’autre part, si cette décision finale avait été adoptée avant l’introduction du recours devant le juge de l’Union.

Lorsqu’une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime par le requérant a été adoptée avant l’introduction du recours, que la partie requérante a expressément fait valoir que son recours pouvait être considéré comme tendant, en réalité, à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités, qu’une nouvelle décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime par la partie requérante a été adoptée et que cette nouvelle décision a expressément retiré et remplacé la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités, la nouvelle décision ne pouvant s’analyser qu’en un retrait, opérant avec effet rétroactif, de la décision ayant le même objet, cette dernière doit être considérée comme n’ayant jamais existé.

(voir points 14 à 18)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 62, 110 et 120, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58