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Pourvoi formé le 26 juillet 2019 par European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2019 dans l’affaire T-604/15, Ertico - ITS Europe / Commission

(Affaire C-572/19 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (représentants: M. Wellinger et K. T'Syen, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2019 dans l’affaire T-604/15 ;

annuler la décision attaquée 1 et confirmer le statut PME (micro, petite ou moyenne entreprise) de la requérante ; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, y compris de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

1) L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il conclut que des recours distincts sont visés par (i) les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE 2 , de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire et par (ii) l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 3 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.

2) L’arrêt attaqué applique erronément et viole la recommandation PME 4 et il viole les principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (et est, partant, entaché d’une erreur de droit) en ce qu’il conclut qu’il est légalement admissible de priver la requérante du statut de PME en se basant sur « l’objectif et l’esprit » de la recommandation PME alors que cette dernière satisfait formellement au critère de la recommandation PME (ce qui n’est pas contredit par l’arrêt attaqué).

3) L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une invalidité matérielle en ce qu’il conclut que la requérante « ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement » (et que la requérante ne serait, partant, pas une PME au regard « de l’objectif et de l’esprit » de la recommandation PME).

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1 Décision du panel de validation de la Commission européenne du 18 août 2015.

2 JO 2012, L 359, p. 45

3 JO 2003, L 11, p. 1.

4 Recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36).