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Pourvoi formé le 2 août 2019 par Deutsche Lufthansa AG contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 17 mai 2019 dans l’affaire T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Commission européenne

(Affaire C-594/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Lufthansa AG (représentant : A. Martin-Ehlers, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Land de Rhénanie-Palatinat

Conclusions

–     La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–     annuler l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2019 dans l’affaire T-764/15 ;

–     faire droit à la demande présentée en première instance et annuler la décision en cause SA.32833 de la Commission, du 1er octobre 2014 1  ;

–     à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–     condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la requérante soulève, en substance, les moyens suivants :

–     La requérante soutient que l’arrêt Montessori 2 suffisait déjà à établir sa qualité pour agir. Il en irait ainsi au motif que l’octroi, en faveur de Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, d’un prêt au montant de 45 millions d’euros provenant du pool de trésorerie constitue un régime d’aides. Il serait en outre avéré que les fonds provenant de ce prêt sont allés à Ryanair.

–     Si la jurisprudence Mory 3 devait être appliquée, la première alternative aurait alors dû être appliquée à titre subsidiaire. La Commission n’a pas tenu compte d’éléments factuels essentiels et d’avantages supplémentaires. Eu égard à la violation des droits procéduraux de la requérante, la Commission ne saurait être considérée comme ayant mené une procédure d’examen en bonne et due forme. La requérante estime que dans ce cas également, elle était individuellement concernée et avait donc qualité pour agir.

–     À titre subsidiaire, le recours devrait également être jugé recevable dans l’hypothèse où la seconde alternative de la jurisprudence Mory serait appliquée, selon laquelle la requérante doit démontrer que les aides affectent substantiellement sa position sur le marché. Dans ce cas, la charge de la preuve serait en effet renversée, ou à tout le moins allégée en faveur de la requérante, puisque la Commission aurait arbitrairement omis les faits dont elle avait connaissance et qui sont déterminants pour trancher le litige. Selon la requérante, ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il convient de constater qu’elle a aussi démontré effectivement une telle affectation substantielle. L’appréciation différente du Tribunal outrepasse la jurisprudence de la Cour et repose sur une interprétation erronée du marché pertinent. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que le Tribunal dénature et raccourcit sa présentation des faits, modifie le contenu de la décision attaquée et viole les règles relatives à la charge de la preuve.

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1     Décision (UE) 2016/788 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne concernant les modalités de financement de l’aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1).

2     Arrêt du 6 novembre 2018, (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Arrêt du 17 septembre 2015, (C-33/14 P, EU:C:2015:609).