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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (France) le 13 août 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA / VE

(Affaire C-609/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BNP Paribas Personal Finance SA

Partie défenderesse : VE

Questions préjudicielles

Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 93/131 doit-il être interprété en ce sens que constituent l’objet principal d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde [pouvant] augmenter significativement à la suite des variations des parités ?

Le paragraphe 1er de l’article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de sa durée et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change ?

L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l’espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 à 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de l’expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?

L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant l’expertise et des connaissances du professionnel ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).