Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Špecializovaný trestný súd (Slovaquie) le 9 août 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF

(Affaire C-603/19)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Špecializovaný trestný súd

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Partie défenderesse : TG, UF

Questions préjudicielles

La directive 2012/29/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité est-elle applicable, en matière de droits (tels que le droit à une participation active de la partie lésée à la procédure pénale et le droit à réparation du préjudice dans une telle procédure) qui, de par leur nature, ne sont pas conférés à la seule personne physique, être vivant sensible, également aux personnes morales et à l’État, et plus précisément aux autorités nationales, auxquels le droit interne reconnaît la qualité de partie lésée dans le cadre de la procédure pénale ?

Les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 38, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 1260/1999 2 du Conseil du 21 juin 1999, lu conjointement avec le règlement (CE) no 1681/94 3 de la Commission du 11 juillet 1994, s’opposent-ils à une réglementation et à une jurisprudence 4 en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure pénale, l’État ne peut ni agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union européenne, ni former un recours, au titre de l’article 256, paragraphe 3, du code de procédure pénale, contre une ordonnance par laquelle le juge décide que l’État ou l’autorité nationale compétente ne peut intervenir aux débats en tant que partie lésée en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice et qu’il ne dispose d’aucune autre action lui permettant de faire valoir son droit contre la personne poursuivie, si bien qu’il est également impossible de garantir son droit à réparation du préjudice sur les biens et les droits patrimoniaux de la personne poursuivie conformément à l’article 50 du code de procédure pénale et, de facto, de recouvrer la créance en cause ?

L’expression « une même entreprise » figurant à l’article 2 du règlement (CE) nº 994/98 5 du Conseil du 7 mai 1998, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 69/2001 6 de la Commission du 12 janvier 2001, doit-elle être interprétée, sur un plan purement formel, en ce sens que le critère déterminant est de savoir si les entités concernées ont leur propre personnalité juridique en droit national, de sorte qu’une aide d’État d’un montant maximal de 100 000 euros peut être accordée à chacune de ces entreprises, ou bien le critère déterminant est-il la manière effective dont ces entreprises, qui sont détenues par les mêmes personnes, fonctionnent et sont gérées comme s’il s’agissait d’un système de filiales dirigées par une société mère, bien que chacune ait sa propre personnalité juridique en droit national et qu’elles doivent donc être considérées comme constituant « une même entreprise » et ne recevoir, dans leur ensemble, qu’une seule aide d’État d’un montant maximal de 100 000 euros ?

Aux fins de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 7 du 26 juillet 1995, la notion de « préjudice » désigne-t-elle uniquement la part des fonds illégalement obtenus qui est directement liée au comportement frauduleux ou également les coûts effectivement encourus et dûment justifiés, ainsi que l’utilisation de la contribution, s’il est établi qu’ils étaient nécessaires pour dissimuler le comportement frauduleux, retarder la découverte de la fraude et obtenir l’ensemble de l’aide d’État en question ?

____________

1     Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).

2     Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).

3     Règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO 1994, L 178, p. 43).

4     Avis de la section criminelle du Najvyšší súd Slovenskej republiky du 29 novembre 2017.

5     Règlement (CE) nº 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1).

6     Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO 2001, L 10, p. 30).

7     Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, C 316, p. 49).