Language of document : ECLI:EU:C:2019:854

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

10 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑577/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2019,

KID-Systeme GmbH, établie à Buxtehude (Allemagne), représenté par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, Rechtsanwälte ainsi que Me T. Wittmann, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Sky Ltd, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représenté par Mme K. Saliger, solicitor et M. P. Roberts, QC,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme K. Jürimäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, KID-Systeme GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi) (T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2018 (affaire R 106/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Sky et KID-Systeme.

Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui justifient son admission.

7        En particulier, en premier lieu, la requérante fait valoir que le premier moyen du pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union tenant au point de savoir si le Tribunal peut rejeter un recours dans son intégralité et mettre l’ensemble des dépens à la charge de la partie requérante alors même qu’il constate que l’opposition ne pouvait valablement être fondée sur une marque antérieure de l’Union européenne mais seulement sur une marque nationale antérieure également invoquée. Selon la requérante, en rejetant son recours en dépit de l’erreur commise par la chambre de recours quant à l’invocation de la marque antérieure de l’Union européenne, le Tribunal a violé les principes consacrés dans le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), dont notamment le principe de territorialité.

8        Plus particulièrement, la requérante considère que le Tribunal a, d’une part, accueilli son argument selon lequel la partie intervenante devant le Tribunal n’a pas démontré qu’elle était habilitée à former l’opposition devant la chambre de recours en ce qui concerne la marque de l’Union européenne. Or, d’autre part, celui-ci a rejeté son premier moyen en raison du fait que la partie intervenante était, toutefois, habilitée à former l’opposition devant la chambre de recours en ce qui concerne la marque nationale. Il s’ensuivrait, selon la requérante que le fait de savoir si une opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne ou bien sur une marque nationale deviendrait sans importance, alors que le règlement 2017/1001 opère une claire distinction entre ces marques. Une telle pratique du Tribunal serait incompatible avec le cadre juridique résultant, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement.

9        En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le deuxième moyen du pourvoi soulève également une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce que, en refusant de surseoir à statuer malgré le fait qu’une procédure en nullité dirigée contre la marque nationale était pendante, le Tribunal a commis une erreur susceptible d’être qualifiée d’importante au sens indiqué.

10      En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le troisième moyen du pourvoi, dirigé contre le constat du Tribunal selon lequel la requérante n’a produit « aucun élément » à l’appui de sa demande visant à ce qu’une procédure orale soit organisée devant la chambre de recours, soulève la question de savoir quelles conditions doivent être remplies, conformément à l’article 96 du règlement 2017/1001, lorsqu’une procédure orale est demandée devant la chambre de recours. En se référant à l’inexistence de jurisprudence de la Cour sur ce point, la requérante soutient qu’une clarification de la portée de cette disposition serait utile au développement du droit de l’Union.

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

12      Il convient de relever également que, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de préciser, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, points 12 et 13).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 14). En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission.

15      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il convient de relever que la requérante ne démontre aucunement en quoi l’atteinte portée aux principes consacrés dans le règlement 2017/1001, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

16      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante ne mentionne pas la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence que le Tribunal aurait violée lorsqu’il a refusé de surseoir à statuer, et ne fournit pas la moindre indication sur les raisons pour lesquelles le refus du Tribunal de surseoir à statuer est susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante n’explique pas en quoi consiste l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise, à savoir concrètement, en quoi l’article 96 du règlement 2017/1001 aurait été violé, et ne donne aucune indication sur l’influence qu’une tel erreur aurait exercée sur le résultat de l’arrêt attaqué.

18      Par ailleurs, la requérante se borne à affirmer que l’intérêt de la question de droit que soulèverait ce moyen réside dans le développement du droit de l’Union et se réfère à l’absence de jurisprudence, sans fournir toutefois d’autre indication.

19      Or, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16).

20      En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 de la présente ordonnance, la requérante déclare que, par son troisième moyen, elle conteste le constat effectué par le Tribunal selon lequel ladite requérante n’a produit aucun élément à l’appui de sa demande visant à ce qu’une procédure orale soit organisée devant la chambre de recours. Or, cette appréciation étant de nature factuelle, ce moyen ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      KID-Systeme GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.