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Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Oradea (Roumanie) le 30 juillet 2020 – Promexor Trade Srl/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

(Affaire C-358/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Promexor Trade Srl

Partie défenderesse : Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Questions préjudicielles

Les dispositions de la directive 2006/112/CE 1 et le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à des règles nationales par lesquelles l’État membre impose, pour une durée indéterminée, à un ressortissant de percevoir la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la « TVA »] et de la verser à l’État sans toutefois lui reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA, au motif que son numéro de TVA a été annulé d’office, car les déclarations de TVA déposées pour six mois consécutifs/deux trimestres civils consécutifs n’auraient fait mention d’aucune opération relevant du champ d’application de la TVA ?

Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe] de coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, sont-ils compatibles avec une règle nationale ou une pratique de l’administration fiscale en vertu de laquelle, bien que l’État membre permette normalement à une personne morale dont le numéro de TVA a été annulé d’office d’obtenir, à sa demande, une nouvelle identification à la TVA, dans certaines circonstances concrètes, le contribuable ne peut pas demander une nouvelle identification à la TVA pour des raisons purement formelles et est tenu, pour une durée indéterminée, de percevoir la TVA et de la verser à l’État, sans toutefois se voir reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA ?

Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe de] coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent d’établir une obligation du contribuable de percevoir et de verser la TVA pour une durée indéterminée sans lui reconnaître le droit à déduction de la TVA, sans que l’autorité fiscale vérifie [le respect] des conditions matérielles du droit à déduction de la TVA et sans que le contribuable n’ait commis aucune fraude ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 7).