Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 novembre 2007


Affaire F-76/06


Ioannis Tsirimokos

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Conditions de travail – Activité à mi‑temps pour préparer le départ à la retraite – Exclusion des droits à pension transférés dans le calcul du traitement de base rémunérant l’activité à mi‑temps – Conclusion n° 241/05 du collège des chefs d’administration »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Tsirimokos demande l’annulation de la décision du Parlement, du 25 octobre 2005, confirmée par la décision, du 19 avril 2006, rejetant sa réclamation, de ne pas tenir compte de ses droits à pension transférés vers le régime de pension communautaire dans le calcul du pourcentage du traitement de base qui lui a été reconnu dans le cadre de l’acceptation de sa demande de travailler à mi‑temps pour préparer son départ à la retraite.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Rémunération – Activité à mi‑temps précédant le départ à la retraite

[Statut des fonctionnaires, annexes IV bis, art. 4, sous b), et VIII, art. 2 à 5, 9, 9 bis et 11]

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)


1.      L’article 4, sous b), de l’annexe IV bis du statut, qui règle les modalités du calcul du traitement réduit rémunérant l’activité à mi‑temps exercée par un fonctionnaire préparant son départ à la retraite, contient une énumération exhaustive des annuités qui doivent être prises en compte pour calculer le pourcentage de son traitement de base auquel peut prétendre l’intéressé. Celle‑ci prévoit que sont prises en compte les annuités acquises au sens des articles 2 à 5, 9 et 9 bis de l’annexe VIII du statut, mais ne mentionne aucunement l’article 11 de l’annexe VIII du statut. Par conséquent, les annuités obtenues à la suite d’un transfert de droits à pension vers le régime de pension communautaire qu’autorise ledit article 11 ne sont pas visées par l’article 4, sous b), de l’annexe IV bis du statut.

Cette interprétation littérale de l’article 4, sous b), de l’annexe IV bis du statut est renforcée par deux considérations liées au système dans lequel s’insère cette disposition. D’une part, les dispositions prévues à l’article 4 de l’annexe IV bis du statut constituent un régime autonome régissant les modalités du calcul du traitement rémunérant l’activité à mi‑temps exercée pour préparer le départ à la retraite d’un fonctionnaire, ledit régime faisant partie du régime général des modalités de l’activité à temps partiel, inscrites à l’annexe IV bis du statut. En revanche, la règle prévue à l’article 11 de l’annexe VIII du statut est spécifique au régime des pensions et ne saurait être lue comme l’expression d’un principe général imposant de considérer comme service effectif le travail effectué avant l’entrée au service des Communautés. D’autre part, il ne ressort pas du contexte de l’article 4 de l’annexe IV bis du statut et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, à savoir le régime des modalités de l’activité à temps partiel, qu’il faille tenir compte des années antérieures à l’entrée en fonctions aux Communautés dans le calcul du pourcentage du traitement de base reconnu à l’intéressé dans le cadre de l’acceptation de sa demande d’exercer une activité à mi‑temps pour préparer son départ à la retraite.

En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement relatif au traitement des annuités acquises au sein d’une institution par rapport aux annuités acquises à la suite d’un transfert de droits à pension, ne constituent pas des valeurs comparables une somme d’argent par laquelle le fonctionnaire contribue au budget communautaire et une période de temps consacrée au service des institutions communautaires. Dès lors, le fonctionnaire ayant transféré, au moment de son entrée en fonctions dans les Communautés, vers le régime de pensions communautaire, un capital correspondant aux droits qu’il a acquis dans un régime national ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un fonctionnaire entré en fonctions dans les Communautés plus tôt, qui a contribué au régime de pension communautaire depuis lors par des prélèvements sur son salaire.

(voir points 34 à 39 et 41)

Référence à :

Cour : 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, points 67 et 68

Tribunal de première instance : 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773, point 44

2.      La règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître, d’une manière suffisamment précise, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision attaquée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle‑ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration. Ladite autorité doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

(voir point 45)

Référence à :

Cour : 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32 ; 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9

Tribunal de première instance : 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, non encore publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée