Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Rejet de la candidature – Diplômes »

Dans l’affaire F‑53/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ivanka Iordanova, demeurant à Varna (Bulgarie), représentée par Me G. Kerelov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2007, Mme Iordanova a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours et, d’autre part, à la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AST/14/06, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 1) de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat (ci-après le « concours litigieux »).

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 22, ci-après l’« avis de concours ») définit, en son titre A, point I, la nature des fonctions à exercer comme suit :

« La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution :

–        de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de missions, etc.,

–        d’autres travaux courants et variés de secrétariat, de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, etc.,

–        de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne,

–        de travaux sur PC liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux),

–        de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information.

Les institutions insistent, en particulier, sur l’aptitude des candidats à saisir des problèmes de nature différente et souvent complexes, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve d’initiative, d’imagination et d’une grande motivation. Ils doivent être capables de travailler régulièrement de façon intensive, tant de manière indépendante qu’en équipe, et de s’adapter à un milieu de travail multiculturel. Enfin, ils auront le souci de leur perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière. »

4        Selon le titre A, point II 1, de l’avis de concours, portant sur les conditions d’admission (profil requis) relatives aux titres ou diplômes et à l’expérience professionnelle :

« Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

La date d’obtention des titres ou diplômes est fixée au plus tard le 30 septembre 2006 ;

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

Les trois ans d’expérience professionnelle doivent être acquis au plus tard le 30 septembre 2006.

Les jurys tiendront compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par l’avis de concours. »

5        Le guide mentionné au point précédent comportait l’indication « Specialist po. » au sujet des diplômes bulgares de l’enseignement supérieur requis des candidats aux concours organisés pour pourvoir des postes d’assistants de grades AST 3 à AST 11.

6        Par un courrier du 3 avril 2007, le jury du concours litigieux a informé la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue. Il y était précisé que, contrairement aux conditions fixées dans l’avis de concours, la formation supérieure de la requérante n’était pas en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours. En outre, cette lettre indiquait que la requérante n’avait pas, au plus tard le 30 septembre 2006, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites (titre A, point I, de l’avis de concours) après l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires.

7        La requérante a ensuite demandé que la décision du jury du concours litigieux soit réexaminée. Par lettre du 20 avril 2007, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé la requérante que le jury avait rejeté sa demande.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par ordonnance du 8 novembre 2007, le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire.

9        Par ordonnance du 2 juin 2008, la présente affaire et l’affaire F‑50/07, Hristova/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

10      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission, en vertu de l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, de produire le guide mentionné aux points 4 et 5 du présent arrêt. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 13 mai 2008, la Commission a déféré à cette demande.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du concours litigieux refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours ;

–        ordonner à la Commission de lui verser des dommages et intérêts fixés sur des principes d’équité à 28 718 euros (une année de traitement) en raison des préjudices matériel et moral subis du fait de la décision du jury du concours litigieux, majorés des intérêts courant à compter de la date du dépôt de la requête ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Dans sa requête, la requérante a sollicité du Tribunal qu’il demande à l’EPSO de produire toute la documentation concernant sa participation aux épreuves ainsi que les travaux du jury.

14      La Commission a annexé à son mémoire en défense la traduction en anglais des diplômes de « Specialist’s degree », de « Bachelor’s degree » et de « Master’s degree », faisant mention pour chacun d’eux des cours suivis, tous les trois obtenus par la requérante à la « Dimitar Apostolov Tsenov Academy of Economics » dans la ville de Svishtov en Bulgarie. Le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de compléter davantage le dossier de l’affaire.

 Sur l’objet du recours

15      La requérante demande l’annulation de la décision du jury du concours litigieux refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours.

16      S’agissant de l’identification précise de l’acte faisant grief, il convient de rappeler que cette décision a fait l’objet d’un réexamen par le jury, à la demande de la requérante, conformément au premier point « Demande de réexamen » de l’annexe de l’avis de concours.

17      Par lettre du 20 avril 2007, l’EPSO a confirmé à la requérante la décision de ne pas l’admettre aux épreuves du concours litigieux. La décision du 20 avril 2007, adoptée à la suite du réexamen auquel il a été procédé, s’est donc substituée à la décision initiale du jury du concours litigieux et constitue, par suite, l’acte faisant grief.

18      En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, points 56 et suivants ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, non encore publié au Recueil, point 39, et du 4 septembre 2008, Dragoman/Commission, F‑147/06, non encore publié au Recueil, point 29).

19      Il convient donc d’estimer que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal de la décision du jury du 20 avril 2007.

 En droit

 Sur la demande en annulation

20      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’avis de concours.

 Arguments des parties

21      La requérante admet qu’elle n’avait pas, au 30 septembre 2006, le diplôme d’enseignement secondaire requis suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours. Toutefois, elle rappelle que cette condition n’était pas la seule exigée par l’avis de concours. En effet, la requérante souligne que l’avis de concours requérait, comme condition alternative, l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, dudit avis.

22      Or, elle fait valoir qu’elle avait clairement indiqué dans son acte de candidature qu’elle possédait un diplôme d’enseignement supérieur (trois années de formation) de niveau « Master » dans le domaine des finances avec la qualification d’économiste spécialisé en finances. Elle aurait joint une copie de ce diplôme et du certificat accompagnant ce diplôme, attestant la durée de cette formation, les matières étudiées, le nombre d’heures par matière et les notes obtenues. Les documents transmis au jury attesteraient que cette formation correspond à la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours.

23      La requérante fait remarquer qu’un assistant dans le domaine du secrétariat doit comprendre correctement le sens et la signification des déclarations orales et écrites, doit être en mesure de classer les informations qu’il traite et doit pouvoir rédiger sa correspondance sans fautes d’orthographe ni erreurs de sens, de syntaxe ou de style. Le diplôme de l’enseignement supérieur obtenu par la requérante démontrerait qu’elle possède toutes ces qualités fondamentales. Elle souligne qu’elle a notamment étudié l’informatique à raison de 60 heures de cours et 75 heures de séminaires, la correspondance d’affaires à raison de 60 heures de séminaires ainsi que la langue anglaise à raison de 30 heures de cours et 30 heures de séminaires.

24      La requérante ajoute qu’il n’existe pas en Bulgarie de diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat.

25      Enfin, la requérante fait valoir que le jury a pu s’assurer de ses capacités en matière de travaux sur ordinateur et de travaux administratifs au vu de son inscription au concours par voie électronique, de la rédaction et du dépôt de sa demande de participation et par les échanges de correspondance avec l’EPSO par courrier électronique ainsi que par le portail électronique de celui-ci.

26      La Commission soutient que le jury du concours litigieux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions requises par l’avis de concours en terme de titres ou de diplômes.

27      En effet, il ne suffirait pas que le candidat ait un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme. Le candidat devrait également démontrer que ce diplôme est en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours. En d’autres termes, il faudrait qu’un réel lien existe entre le diplôme et les fonctions.

28      La Commission rappelle qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006 (Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, point 43) que, même si l’avis de concours ne précise pas l’intensité du rapport que le diplôme doit avoir avec les fonctions, ce rapport doit être suffisant. Il appartiendrait au jury du concours de déterminer, à la lumière des fonctions décrites dans l’avis de concours, quel type de rapport est suffisant.

29      Au vu des fonctions décrites dans l’avis de concours, la Commission estime que le jury était clairement en droit de considérer que les fonctions exigeaient des connaissances dans les domaines administratif et organisationnel.

30      Or, selon la Commission, la requérante avait un diplôme de master dans le domaine des finances délivré par la « Dimitar Apostolov Tsenov Academy of Economics », située à Svishtov en Bulgarie. Sur la base de la liste des cours suivis, la Commission prétend que le jury pouvait considérer qu’il n’y avait pas de rapport suffisant entre les études de la requérante et les tâches d’un fonctionnaire AST 1 dans le domaine du secrétariat.

31      La Commission ajoute que l’argument de la requérante, tiré de ce que les assistants doivent être capables de comprendre des problèmes complexes et de faire preuve d’initiative, ne change pas fondamentalement les caractéristiques de l’avis de concours, notamment la description des fonctions au titre A, point I. Cette partie de l’avis de concours montrerait que l’institution souhaite recruter des personnes qui sont prêtes à prendre rapidement leurs fonctions soit grâce à une formation supérieure pertinente soit grâce à une expérience professionnelle pertinente.

32      La Commission répond ensuite à l’argument de la requérante selon lequel il n’existerait pas en Bulgarie d’enseignement supérieur en matière de secrétariat. Elle estime, en premier lieu, qu’un tel argument ne saurait conduire à considérer que n’importe quel diplôme universitaire bulgare serait en rapport avec la matière dont il est question dans le concours litigieux ou que cette condition devrait être ignorée. En second lieu, la Commission fait remarquer que la requérante n’apporte aucune preuve au soutien de son affirmation bien que la charge de la preuve lui incomberait. La Commission ajoute que, en tout état de cause, elle a connaissance de certaines formations supérieures bulgares qui pourraient être pertinentes en matière de fonctions administratives. Elle précise qu’un exemple d’une telle formation en Bulgarie est un diplôme de « spécialiste en tourisme » que l’on peut obtenir à l’« Ivan Vazov Institute of International Tourism » à Varna. Il y aurait également des diplômes similaires, notamment pour les bibliothécaires.

33      Même s’il n’existait pas en Bulgarie de formation pertinente, la condition d’admission en question ne perdrait pas de son sens dès lors que les Bulgares pourraient participer à des cours disponibles dans les autres États membres. Ainsi, au moins un candidat aurait été admis au concours dont il est question dans la présente affaire sur la base d’une formation supérieure donnée par la « Chamber of Commerce and Industry », à Londres (Royaume-Uni), sanctionnée par un certificat en « Business administration » et « Business English ».

 Appréciation du Tribunal

34      Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41 ; arrêt Tas/Commission, précité, point 39). Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44, et du 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 34 ; arrêt Tas/Commission, précité, point 39).

35      Il est également de jurisprudence bien établie que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35 ; arrêt Tas/Commission, précité, point 43).

36      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, le jury du concours litigieux a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter l’admission de la requérante aux épreuves dudit concours au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’avis de concours en ce qui concerne le rapport de son diplôme d’études supérieures avec la nature des fonctions décrites dans ledit avis.

37      L’avis de concours prévoyait, à son titre A, point II 1, sous i), la possession d’un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de cet avis (voir point 4 du présent arrêt). Même si l’avis de concours ne précisait pas l’intensité de ce rapport, le jury pouvait exiger, au vu des fonctions décrites au titre A, point I, dudit avis, que ce rapport soit suffisant (voir, en ce sens, arrêt Tas/Commission, précité, point 43). C’est donc dans ce cadre que le jury devait exercer son pouvoir d’appréciation.

38      Pour examiner si le rapport du diplôme d’études supérieures de la requérante avec la nature des fonctions existait et était suffisant, le jury devait exercer son appréciation sur le contenu du diplôme et pouvait à cet égard prendre en considération notamment les cours suivis.

39      Sur ce point, il convient tout d’abord de constater que ni le domaine du diplôme de master de la requérante, à savoir la finance, ni la spécialisation choisie dans le « Banking management » n’établissent à eux seuls de manière évidente un rapport entre les études suivies et la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours, lesquelles couvrent des travaux de secrétariat comprenant différentes tâches administratives.

40      En outre, les relevés des cours suivis par la requérante n’attestent pas qu’elle a suivi des cours préparant à l’accomplissement de travaux de secrétariat.

41      La requérante souligne toutefois qu’elle aurait suivi des cours en informatique et en correspondance d’affaires. À cet égard, elle avance l’argument selon lequel son diplôme lui permettrait « [de comprendre] correctement le sens et la signification des déclarations orales et écrites faites devant [elle], [d’être] en mesure de classer les informations qu’[elle] manipule et [de pouvoir] rédiger sa correspondance sans faute[s] d’orthographe ni erreurs de sens, de syntaxe ou de style ».

42      Il convient de considérer que l’acquisition de ces qualités ne constitue pas à elle seule une démonstration d’un rapport suffisant du diplôme de la requérante avec les fonctions décrites dans l’avis de concours. En effet, elles couvrent seulement certains aspects de la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours. En outre, la requérante n’a pas précisé dans quelle mesure l’enseignement suivi dans les matières sanctionnées par son diplôme d’études supérieures correspondait aux spécificités du travail de secrétariat.

43      Enfin, il y a lieu de relever que les seuls faits que la candidature de la requérante a été régulièrement introduite par voie électronique et qu’un échange de courriers a pu s’établir entre elle et l’EPSO, également par voie électronique, ne démontrent pas que la requérante disposait des capacités en matière de travaux sur ordinateur et de travaux administratifs.

44      Il résulte de tout ce qui précède que le jury n’a ni méconnu le texte de l’avis de concours ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre la requérante aux épreuves du concours litigieux.

45      La requérante a fait valoir dans sa requête, sans développer plus amplement son argument, qu’il n’existait pas en Bulgarie de diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat.

46      À cet égard, il importe, tout d’abord, de rappeler que l’avis de concours ne prévoyait pas explicitement, en tant que condition d’admission à concourir, l’obtention d’un diplôme dans le domaine du secrétariat mais celle d’un diplôme ayant un rapport avec la nature des fonctions décrites dans ledit avis de concours. D’ailleurs, la Commission a présenté dans son mémoire en défense, ainsi qu’à l’audience, des exemples de diplômes qui, bien que ne s’inscrivant pas spécifiquement dans le domaine du secrétariat, auraient été considérés par le jury comme remplissant les conditions de l’avis de concours. Par ailleurs, comme la Commission l’a souligné, notamment dans son mémoire en défense, l’avis de concours n’excluait pas les diplômes obtenus dans d’autres États membres que la Bulgarie.

47      Enfin, il convient de relever qu’il n’a pas été soutenu par la requérante que, à défaut de candidats ayant un diplôme pertinent, l’avis de concours se serait avéré, sur ce point, inopérant pour admettre des candidats.

48      En conséquence, l’argument de la requérante tiré de l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas en Bulgarie de diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine du secrétariat doit être écarté.

49      De tout ce qui précède, il résulte que le moyen unique tiré de la violation de l’avis de concours doit être rejeté ainsi que, corrélativement, la demande en annulation.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

50      La requérante demande le versement de dommages et intérêts pour un montant de 28 718 euros correspondant à une année de traitement, en réparation de ses préjudices matériel et moral subis du fait de la décision du jury du concours litigieux, majorés des intérêts courant à compter de la date du dépôt de la requête.

51      La Commission relève que la requérante ne présente aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire. Celle-ci devrait dès lors être considérée comme irrecevable pour non-respect de l’article 35 du règlement de procédure.

52      En toute hypothèse, la requérante n’aurait pas démontré que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.

53      La Commission ajoute que la décision du jury du concours litigieux est légale. De plus, il ne serait pas suffisamment certain que la requérante aurait réussi le concours et aurait été recrutée par la Commission.

54      À l’audience, la requérante a soutenu que la décision du Tribunal n’emportera aucune conséquence sur la situation des parties puisque les épreuves du concours litigieux sont terminées et que tous les emplois à pourvoir sont désormais occupés. Par conséquent, la requérante a prétendu que, si le Tribunal accueillait ses conclusions en annulation, la seule sanction de la Commission considérée comme adéquate serait de l’indemniser.

 Appréciation du Tribunal

55      Il résulte de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées ou comme irrecevables (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

56      En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque la requérante demande à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qui résulteraient de la décision du jury de ne pas l’avoir admise aux épreuves du concours litigieux.

57      Dans la mesure où l’examen de l’argumentation présentée à l’appui de la demande en annulation n’a révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur les dépens

58      Le règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1), est entré en vigueur le 1er novembre 2007 en vertu de l’article 121 de ce même règlement. Il résulte de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure que les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, s’appliquent à la présente affaire, introduite après le 1er novembre 2007.

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 98, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, ordonner qu’une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

60      Il y a lieu de rappeler que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, demandé à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l’instance.

61      Les circonstances de l’espèce justifient toutefois l’application des dispositions de l’article 98, paragraphe 4, du règlement de procédure. En effet, par demande déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2007, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un recours ayant pour objet l’annulation de la décision du jury refusant de l’admettre au concours litigieux.

62      Comme indiqué au point 8 du présent arrêt, le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire, par ordonnance du 8 novembre 2007, de sorte que le recours au principal n’a pu être introduit que postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.