Language of document : ECLI:EU:T:2019:530

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑114/18,

Miles-Bramwell Executive Services Ltd, établie à Alfreton (Royaume-Uni), représentée initialement par MM. J. Mellor, QC, G. Parsons et A. Zapalowski, solicitors, puis par MM. Mellor, Parsons et Mme F. McConnell, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2166/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FREE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2018,

vu la décision du 12 février 2019 portant jonction des affaires T‑113/18 et T‑114/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 février 2016, la requérante, Miles-Bramwell Executive Services Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FREE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, dont la liste complète est reproduite au point 1 de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2166/2016-1) (ci-après la « décision attaquée »), relèvent des classes 29 à 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits visés par la marque demandée recouvrent des aliments et des boissons.

4        Par décision du 22 février 2016, l’examinateur de l’EUIPO a provisoirement refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus, en raison du fait que celle-ci se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

5        Par décision du 28 juillet 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au motif que la marque demandée était descriptive et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. En particulier, l’examinateur a considéré, en substance, que le consommateur comprendrait immédiatement que les produits visés par la marque demandée étaient proposés gratuitement, afin de promouvoir la gamme de produits et de services de la requérante.

6        Le 24 novembre 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de refus de l’examinateur. La requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours le 30 janvier 2017. Dans son mémoire, la requérante a inclus une demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.

7        Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, après avoir rejeté la demande de limitation de la liste des produits visés.

8        En premier lieu, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public anglophone de l’Union européenne, y compris le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. En outre, la chambre de recours a considéré que le public ciblé par les produits désignés par la marque était le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant donné que les produits demandés étaient de consommation courante.

9        En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le mot « free » signifiait « exonéré de, non sujet à ou non affecté par (quelque chose qui est considéré comme nuisible ou indésirable) » ou « exempt de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique. Avec la préposition “de” ».

10      En troisième lieu, selon la chambre de recours, le mot « free » est un terme générique sur le marché pour désigner des boissons et des aliments et, en particulier, pour indiquer que ces derniers sont dépourvus d’un ou de plusieurs composants nuisibles ou indésirables, quel que soit l’ingrédient ou la substance concerné. La marque demandée serait descriptive des produits qu’elle désigne et ce constat ne serait pas remis en cause même si la demande de la requérante de limitation de la liste des produits visés était recevable.

11      En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que, compte tenu du fait que la marque demandée était descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif. En tout état de cause, la marque demandée véhiculerait un message exclusivement promotionnel et posséderait une signification laudative. En outre, elle ne posséderait aucun élément qui puisse être considéré comme distinctif et ne pourrait pas servir pour désigner l’origine commerciale des produits qu’elle vise, et ce en dépit de l’absence d’information sur la substance ou l’ingrédient manquant.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

15      Le Tribunal examine d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

16      Dans le cadre du second moyen, la requérante s’oppose à la pertinence de la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours. Elle conteste également l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne possède pas de caractère distinctif et n’est pas capable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits qu’elle désigne. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas considérer que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif sur le fondement de la conclusion erronée selon laquelle cette marque était descriptive.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      En l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 de cette disposition est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 12 et jurisprudence citée].

20      En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Orthogen/OHMI – Arthrex (IRAP), T‑253/13, non publié, EU:T:2015:843, point 45].

21      Il importe également de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, points 45 et 46).

22      À cet égard, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco‑Marken‑Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 32).

23      Ainsi, une marque constituée d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle [arrêts du 17 septembre 2015, COMPETITION, T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17, et du 9 octobre 2018, De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET), T‑697/17, non publié, EU:T:2018:661, point 33].

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le second moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

 Sur le public pertinent

25      Étant donné que le mot « free » est un mot anglais, il n’y a pas lieu de remettre en question la conclusion de la chambre de recours, non contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent est constitué du public anglophone de l’Union, y compris le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Il en va de même en ce qui concerne la conclusion de la chambre de recours dans la décision attaquée, également non contestée, quant au niveau d’attention du public pertinent. En effet, la chambre de recours a considéré que le public ciblé par les produits était le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant donné que les produits désignés par la marque demandée sont de consommation courante.

 Sur la signification de la marque demandée

26      La chambre de recours, en se fondant sur l’Oxford English Dictionary, a considéré que la marque demandée signifiait « exonéré de, non sujet à ou non affecté par (quelque chose qui est considéré comme nuisible ou indésirable) » ou « exempt de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique. Avec la préposition “de” ».

27      La requérante observe que la version en ligne de l’Oxford English Dictionary comporte un très grand nombre de significations pour le mot « free ». Selon elle, la signification de la marque demandée est dictée par le contexte dans lequel le mot « free » est utilisé.

28      La requérante ne conteste pas les significations retenues par la chambre de recours et ajoute qu’elles sont exactes du fait qu’elles figurent dans le dictionnaire en question. Toutefois, elle estime que ces significations ne sont pas celles du mot « free » utilisé seul. Il s’agirait plutôt des significations d’une expression complexe avec la préposition « de ».

29      En l’espèce, comme l’admet la requérante, les significations retenues par la chambre de recours figurent dans l’Oxford English Dictionary. Ces significations ne sont pas remises en cause par le fait qu’elles impliquent l’utilisation de la préposition « de » ou « par ». En effet, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, ces significations se rejoignent et impliquent notamment que les produits visés sont exempts de composants indésirables ou nuisibles.

30      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le mot « free » possède un très grand nombre de significations, il y a lieu de rappeler que le fait que la marque demandée puisse avoir d’autres significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 34 et jurisprudence citée]. Dès lors, le grand nombre de significations potentielles du mot « free » ne saurait remettre en cause la validité du sens retenu par la chambre de recours.

31      Par conséquent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur en ce qui concerne la signification du terme « free ».

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée

32      En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu du fait que la marque demandée était descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif. En second lieu, la chambre de recours a présenté une motivation propre quant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en l’espèce.

33      Le Tribunal examine tout d’abord le motif autonome relatif au caractère distinctif de la marque demandée.

34      En effet, il convient de rappeler que, tel que cela ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, même si la chambre de recours avait commis une erreur dans son analyse du caractère descriptif de la marque demandée, cela n’aurait pas d’incidence sur l’examen concret relatif au caractère distinctif de cette marque fondé sur des considérations propres à celui-ci.

35      À cet égard, selon la chambre de recours, la marque demandée véhicule un message promotionnel et possède une signification laudative évidente, car elle indique une caractéristique positive au consommateur, à savoir que les produits visés sont exempts de composants indésirables ou nuisibles. De plus, le mot « free » serait un terme générique sur le marché pour désigner des aliments et des boissons en général.

36      Dès lors, la marque demandée serait dépourvue de tout caractère distinctif et ne serait pas apte à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits qu’elle désigne.

37      Premièrement, la requérante ne conteste pas le rejet de la chambre de recours de sa demande de limitation de la liste des produits visés.

38      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la signification promotionnelle de la marque demandée n’est pas évidente. Selon elle, l’appréciation de la chambre de recours est erronée, puisque, dans la marque demandée, la caractéristique essentielle, à savoir celle liée à l’absence de composants indésirables ou nuisibles, n’est pas indiquée.

39      Troisièmement, la requérante soutient que la jurisprudence citée au point 43 de la décision attaquée, à savoir l’arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld) (T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31), n’est pas pertinente en l’espèce. En revanche, elle estime que les arrêts du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C‑273/05 P, EU:C:2007:224), et du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH) (T‑260/03, EU:T:2005:130), ainsi qu’une jurisprudence nationale sont applicables en l’espèce.

40      Quatrièmement, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est incapable d’identifier l’origine commerciale des produits qu’elle désigne. Dans ce contexte, elle souligne que, au Royaume-Uni ainsi qu’à l’échelle de l’Union, elle est titulaire de la marque FREE qui est utilisée pour désigner des aliments que les abonnés de sa gamme de produits Slimming World peuvent consommer dans le cadre de programmes de perte ou de stabilisation du poids. La requérante ajoute que le caractère distinctif de la marque FREE utilisée au Royaume-Uni se serait significativement accru par l’usage.

41      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

42      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours, qui, ainsi que cela a été conclu au point 31 ci-dessus, est exempte d’erreur.

43      La requérante admet également que des expressions telles que « sugar free », « alcohol free » ou « fat free » sont généralement utilisées par rapport aux produits visés même si, utilisé seul, le mot « free » serait inhabituel et surprenant par rapport à ces produits et services.

44      En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, en ce qui concerne les produits concernés, ceux-ci recouvrent des aliments et des boissons, et le mot « free » est généralement utilisé en anglais pour de tels produits qui se caractérisent par l’absence de certains ingrédients ou composants qui peuvent être incompatibles avec les objectifs alimentaires des consommateurs. De plus, les parties s’accordent que, s’agissant des aliments et des boissons, les consommateurs sont conditionnés à voir et à interpréter la présence du mot « free », souvent utilisé dans ce domaine, notamment comme liée à l’absence d’un ou de plusieurs composants.

45      Il s’ensuit que le mot « free » est couramment utilisé, notamment dans le secteur alimentaire. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en considérant que le mot « free » est un terme générique dans le domaine des produits visés.

46      Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus et compte tenu de l’utilisation courante du terme « free » dans le domaine des produits visés, la marque demandée n’est pas de nature à distinguer les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises.

47      Il convient également de rajouter que la requérante invoque ses marques FREE enregistrées au Royaume-Uni ainsi qu’à l’échelle de l’Union. À cet égard, la requérante reconnaît que ces marques indiquent au public pertinent que des aliments commercialisés sous ces marques sont compatibles avec un programme de perte ou de stabilisation du poids. Force est de constater que cet argument de la requérante renforce la conclusion quant à la nature laudative et promotionnelle de la marque demandée.

48      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que, compte tenu de l’utilisation courante du terme « free » dans le domaine des aliments et des boissons, la marque demandée sera perçue comme porteuse d’un message promotionnel et élogieux, dans la mesure où elle se limite à contenir la promesse, sans fournir d’autres informations, que les produits qu’elle vise sont exempts de certains ingrédients ou composants. Or, dans ce domaine, il s’agit d’une promesse relative à la valeur marchande des produits visés, qui, sans que l’ingrédient ou le composant absent soit précisé, procède d’une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Medisana/EUIPO (happy life), T‑457/17, non publié, EU:T:2018:599, point 35].

49      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.

50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante exposés aux points 39 et 40 ci-dessus.

51      En ce qui concerne l’argument selon lequel le caractère distinctif de la marque utilisée au Royaume-Uni se serait significativement accru par l’usage, il ne saurait prospérer.

52      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, à supposer qu’un tel argument vise la marque demandée, il incombe à la requérante, qui se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage. La requérante doit démontrer, en premier lieu, l’importance de l’usage de sa marque et, en second lieu, l’incidence que cet usage a eu sur son caractère distinctif. Le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque ne saurait être établi seulement sur la base de données générales et abstraites [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, points 42, 44 et 45 et jurisprudence citée]. Or, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible d’étayer son allégation.

53      En outre, l’argument de la requérante ayant trait aux arrêts du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C‑273/05 P, EU:C:2007:224), et du 14 avril 2005, CELLTECH (T‑260/03, EU:T:2005:130), ne saurait être accueilli.

54      À cet égard, il suffit de constater que cette jurisprudence porte sur un examen concret de la nature descriptive du terme « celltech ». Cela ressort du point 26 de l’arrêt du 14 avril 2005, CELLTECH (T‑260/03, EU:T:2005:130). Par conséquent, cette jurisprudence n’est pas pertinente dans le cadre du présent moyen.

55      Il en va de même en ce qui concerne la décision de l’organisme d’appel en matière de marques au Royaume-Uni, invoquée par la requérante. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêts du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 38, et du 16 janvier 2019, Windspiel Manufaktur/EUIPO (Représentation de la position d’une fermeture de bouteille), T‑489/17, non publié, EU:T:2019:9, point 41].

56      Dès lors, l’ensemble des arguments de la requérante ayant été écartés, il y a lieu de conclure que celle-ci n’est pas parvenue à remettre en cause la légalité de la décision attaquée quant à l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée.

57      Partant, le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

58      La requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits qu’elle désigne.

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

61      Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 49 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement (voir, par analogie, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

62      Au vu de ce qui précède, il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur l'argument de la requérante selon lequel l'EUIPO a invoqué devant le Tribunal un argument nouveau concernant la signification de la marque demandée comme faisant allusion à quelque chose de gratuit, alors que cette signification n'a pas fait partie du raisonnement de la décision attaquée.

63      Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Miles-Bramwell Executive Services Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.