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Recours introduit le 23 octobre 2020 – Chypre/Parlement européen et Conseil

(Affaire C-550/20)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : République de Chypre (représentante : Eirini Neofytou)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la directive (UE) 2020/1057 1 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 ; et

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens d’annulation.

Premier moyen d’annulation : la requérante affirme que les défendeurs ont violé le principe de proportionnalité, qui est consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu’à l’article 1 du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, lequel est joint au traité UE et au traité FUE.

Deuxième moyen d’annulation : la requérante affirme que les défendeurs ont violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, tel que défini par l’article 18 TFUE, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe d’égalité entre États membres devant les traités, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, TUE, ainsi que – pour autant que la Cour le juge pertinent – l’article 95, paragraphe 1, TFUE.

Troisième moyen d’annulation : La requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 91, paragraphe 1, TFUE.

Quatrième moyen d’annulation : La requérante affirme que les défendeurs ont violé l’article 91, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 90 TFUE lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, TUE et l’article 94 TFUE.

Cinquième moyen d’annulation :

La requérante affirme que les défendeurs ont violé les articles 34 et 35 TFUE, d’une manière qui ne peut pas être justifiée en vertu de l’article 36 TFUE, ainsi que l’article 58, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 91 TFUE ou, à titre subsidiaire, l’article 56 TFUE.

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1     JO 2020, L 249, p. 49.