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ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2005

dans l'affaire C-14/04 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État): Abdelkader Dellas, e.a. contre Premier Ministre, e.a.1

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Notion de 'temps de travail' - Portée - Réglementation nationale prévoyant, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable au travailleur - Détermination de la durée du travail dans certains établissements sociaux - Service de garde impliquant la présence du travailleur sur le lieu de travail - Périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service - Mécanisme national de computation différenciée des heures de présence en fonction de l'intensité de l'activité)

(Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire C-14/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (France), par décision du 3 décembre 2003, parvenue à la Cour le 15 janvier 2004, dans la procédure Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière contre Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, en présence de: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré.

Dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.

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1 - JO C 59 du 06.03.2004.