Language of document :

Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 – PlasticsEurope/ECHA

(Affaire T-185/17)1

[« REACH – Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Inscription du bisphénol A comme substance toxique pour la reproduction sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants : R. Cana, É. Mullier et F. Mattioli, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne des produits chimiques (représentants : M. Heikkilä, W. Broere et N. Herbatschek, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : République française (représentants : initialement D. Colas, J. Traband et B. Fodda, puis D. Colas, J. Traband et E. de Moustier, agents) et ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant : P. Kirch, avocat),

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA du 4 janvier 2017 (ED/01/2017) par laquelle le bisphénol A a été inscrit sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, au motif que cette substance avait été identifiée comme une substance toxique pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006.

Dispositif

Le recours est rejeté.

PlasticsEurope supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par ClientEarth.

La République française supportera ses propres dépens.

____________

1     JO C 161 du 22.5.2017.