Language of document : ECLI:EU:C:2019:712

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Moyens de pourvoi ne répondant pas aux exigences de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi en partie manifestement irrecevable – Recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre – Pourvoi en partie manifestement non fondé – Pourvoi introduit contre une lettre d’information du greffier du Tribunal – Pourvoi en partie manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑98/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 février 2019,

Comprojecto-Projectos e Construções Lda, établie à Lisbonne (Portugal),

Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

représentés par Me M. A. Ribeiro, advogado,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

République portugaise,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Comprojecto-Projectos e Construções Lda ainsi que MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo demandent notamment l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Portugal (T‑493/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:992), ainsi que de lettres du greffier du Tribunal des 18 et 22 janvier 2019.

 L’ordonnance attaquée et les lettres du greffier du Tribunal des 18 et 22 janvier 2019

2        Il ressort de l’ordonnance attaquée que la requête, déposée initialement au greffe de la Cour et transmise par celui-ci au greffe du Tribunal en application de l’article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne le 3 août 2018, avait pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la République portugaise s’est illégalement abstenue d’agir envers un institut de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte par lequel la République portugaise a renvoyé aux requérants l’invitation à agir qu’ils lui avaient adressée, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’auraient prétendument subi les requérants du fait de comportements prétendument imputables à la République portugaise, quatrièmement, une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires en relation avec les actes ou les abstentions visées dans la demande en annulation et la demande en constatation de carence, et enfin, cinquièmement, la demande de réponse, par le Tribunal, à plusieurs « questions préjudicielles ».

3        En application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours pour cause d’incompétence manifeste ou comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la République portugaise.

4        Par un courrier adressé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2019, les requérants ont fait valoir que l’ordonnance attaquée était entachée de diverses erreurs de droit et d’irrégularités procédurales, telles que la méconnaissance de l’arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154), l’absence de citation de la République portugaise, l’absence de demande de production de documents par celle-ci, l’absence de justification de l’invocation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal et le fait que l’ordonnance attaquée ait été rendue par un juge unique. Les parties requérantes ont demandé que la conférence plénière du Tribunal renvoie l’affaire devant la grande chambre de celui-ci.

5        Par lettre du 18 janvier 2019, le greffier du Tribunal a répondu ce qui suit :

« [...] [j]’attire tout particulièrement votre attention sur le fait que la procédure susvisée a été clôturée par l’ordonnance [attaquée]. Dans la mesure où le document que vous avez envoyé n’exprime pas l’intention explicite de former un pourvoi sur le fondement de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le greffier du Tribunal, au vu de ce qui précède, a le regret de vous informer qu’il ne peut donner suite à votre lettre. »

6        Par un nouveau courrier adressé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2019, les requérants ont indiqué que ce dernier courrier remplaçait le précédent, du 14 janvier 2019, et ont ajouté que, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ils entendaient former un pourvoi et concluaient à ce que leur demande, en tous points similaire à celle figurant dans le courrier du 14 janvier 2019, soit admise.

7        Par lettre du 22 janvier 2019, le greffier du Tribunal a répondu ce qui suit :

« [...] [j]’attire tout particulièrement votre attention sur les dispositions prévues aux points 20 et 21, ainsi que sur celles figurant aux points 34 à 39 des Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour. [...] Dans la mesure où le document que vous avez envoyé n’exprime pas l’intention explicite de former un pourvoi sur le fondement de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le greffier du Tribunal, au vu de ce qui précède, a le regret de vous informer qu’il ne peut donner suite à votre lettre. »

 Les conclusions des parties requérantes

8        Les parties requérantes demandent en substance :

–        l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

–        l’annulation de la décision contenue dans la lettre du greffier du Tribunal du 18 janvier 2019 ;

–        l’annulation de la décision contenue dans la lettre du greffier du Tribunal du 22 janvier 2019 du greffier ;

–        le renvoi de l’affaire au Tribunal ;

–        la dénonciation de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) par la Cour ;

–        le retrait de la publication de l’ordonnance attaquée du site Internet de la Cour, et

–        la publication du résumé des moyens invoqués devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Sur la recevabilité du pourvoi

11      Ainsi qu’il ressort de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

12      Conformément à l’article 167 du règlement de procédure de la Cour, ce pourvoi peut être formé par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour ou du Tribunal. Le greffe du Tribunal transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe de la Cour.

13      L’article 169 du règlement de procédure de la Cour est rédigé comme suit :

« 1.      Les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

2.      Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. »

14      En l’espèce, la requête en pourvoi n’est pas claire. Elle contient des demandes diverses et fait référence à une multitude de dispositions du droit de l’Union.

15      En ce que cette requête, intitulée « recours », fait mention de l’ordonnance attaquée, ainsi que des lettres du greffier du Tribunal visées aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, et contient un chef de conclusions tendant au renvoi de l’affaire au Tribunal, elle peut être considérée comme une demande d’annulation de prétendues décisions du Tribunal, au sens de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

16      En revanche, les autres chefs de conclusions, à savoir que la Cour dénonce l’affaire à l’OLAF, que l’ordonnance attaquée soit retirée de la base de données du site Internet de la Cour et que les résumés des moyens invoqués devant le Tribunal soient publiés, ne répondent pas aux exigences de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans la mesure où ils ne tendent pas à l’annulation, totale ou partielle, de l’ordonnance attaquée, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

17      Il en résulte que, en tant qu’il vise la dénonciation de la présente affaire à l’OLAF, le retrait de la publication de l’ordonnance attaquée du site Internet de la Cour et la publication du résumé des moyens invoqués devant le Tribunal, le pourvoi est manifestement irrecevable. 

 Sur le fond

 Argumentation des requérants

18      S’agissant des moyens des requérants, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68 ; du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111, et du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 93).

19      Les requérants indiquent, dans la partie introductive de leur requête, que leur pourvoi est fondé sur quatre moyens, respectivement tirés, le premier, de l’inapplicabilité des actes du juge rapporteur et du greffier du Tribunal, lesdits actes étant entachés d’incompétence, le deuxième, des irrégularités procédurales portant atteinte aux intérêts des requérants, le troisième, de la violation du droit de l’Union par le Tribunal et, le quatrième, de la violation des formes substantielles.

20      Par la suite cependant, ces moyens sont libellés de manière obscure et peuvent difficilement être identifiés. Les requérants semblent faire valoir, essentiellement, que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularités procédurales, et, en particulier, ils formulent les griefs suivants :

–        premier grief : une faute grave résultant de ce que, d’une part, la partie défenderesse n’aurait pas été citée, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 3, de l’article 80, de l’article 89, paragraphe 3, sous b), de l’article 165, paragraphes 3 et 4, et de l’article 178 du règlement de procédure du Tribunal, et, d’autre part, de ce que le recours aux dispositions de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, relatif au recours manifestement voué au rejet, n’a pas été justifié ;

–        deuxième grief : le fait que « le Tribunal aurait omis de statuer [...] sur [...] [plusieurs] chef[s] [...] des conclusions [...] des parties requérantes en première instance » et aurait commis des « faute[s] grave[s] », en particulier :

a)       le fait d’avoir « trouvé le moyen » de ne pas « poser [de] questions » à la République portugaise ;

b)       le fait d’avoir « trouvé le moyen » de ne pas demander à la République portugaise de produire tous les documents et de fournir toutes les informations nécessaires, et

c)       le fait d’avoir omis de se prononcer sur l’arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154) ;

–        troisième grief : le fait que l’ordonnance attaquée a été rendue par un juge unique alors que, lorsque des illégalités de portée générale et des règles de concurrence sont en cause, la dévolution au juge unique serait exclue ;

–        quatrième grief : le fait que le juge unique n’a pas poursuivi la procédure ;

–        cinquième grief : le fait de ne pas avoir appliqué les dispositions de l’article 162, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, relatif à l’attribution d’une demande relative à des arrêts ou à des ordonnances à la formation de jugement qui a adopté la décision, et de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, relatif au renvoi d’une affaire devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges, et

–        sixième grief : le fait de ne pas avoir appliqué l’article 29, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, relatif au renvoi de l’affaire, par le juge unique, à une chambre, ni l’article 132 de ce règlement, relatif au recours manifestement fondé.

 Appréciation de la Cour

21      Il importe de constater, en premier lieu, que l’ordonnance attaquée a été adoptée par une chambre composée de trois juges. Il convient dès lors de rejeter les troisième à cinquième griefs, ainsi que le sixième grief en ce qu’il porte sur la non-application de l’article 29, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, visés au point précédent, qui reposent sur la prémisse erronée selon laquelle cette ordonnance a été adoptée par un juge unique et que les règles d’attribution des affaires au sein du Tribunal ont été violées.

22      S’agissant des deux premiers griefs visés au point 20 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever qu’ils sont éventuellement pertinents lorsque, notamment, le litige n’aurait pas pu faire l’objet d’une ordonnance fondée sur l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal et rejetant le recours, comme en l’espèce, pour cause d’incompétence manifeste ou comme étant manifestement irrecevable. En effet, si le Tribunal adopte à bon droit une telle ordonnance qui met fin au litige, il n’est, en tout état de cause, pas nécessaire de signifier la requête introductive d’instance à la partie désignée comme partie défenderesse par le requérant, de poser des questions à cette partie défenderesse, de lui demander de produire des documents, ou de statuer sur le fond du litige.

23      Il importe dès lors d’examiner le premier grief visé au point 20 de la présente ordonnance, tiré de l’absence de justification de l’adoption d’une ordonnance sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaquée doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24, et du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 67).

25      Par ailleurs, il ressort des dispositions des traités que le Tribunal est incompétent pour connaître de recours introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’États membres (voir, en ce sens, ordonnances du 3 mars 2005, Dipace/Italie, C‑315/04 P, non publiée, EU:C:2005:139, points 2 à 10 ; du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, points 15 et 26 ; du 5 février 2010, Molter/Allemagne, C‑361/09 P, non publiée, EU:C:2010:63, points 3 et 4 ; du 4 mars 2010, Hârsulescu/Roumanie, C‑374/09 P, non publiée, EU:C:2010:123, point 8 ; du 24 septembre 2010, Pérez Guerra/BNP Paribas, C‑142/10 P, non publiée, EU:C:2010:551, point 4 ; du 19 novembre 2010, Uznański/Pologne, C‑143/10 P, non publiée, EU:C:2010:705, point 12 ; du 7 mars 2013, Szarvas/Hongrie, C‑389/12 P, non publiée, EU:C:2013:155, point 13, et du 30 avril 2014, Associazione sportiva Taranto calcio/Italie, C‑11/14 P, non publiée, EU:C:2014:313, point 13). 

26      En l’espèce, au point 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a justifié son incompétence pour traiter de recours en annulation ou en carence dirigés contre la République portugaise en faisant référence aux articles 263 et 265 TFUE, selon lesquels le Tribunal est compétent à l’encontre des seuls actes ou des seules abstentions des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.

27      Au point 14 de cette ordonnance, il a justifié son incompétence pour traiter un recours en indemnité en matière de responsabilité non contractuelle dirigé contre la République portugaise en faisant référence à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, selon lesquels le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

28      Au point 17 de ladite ordonnance, le Tribunal a justifié l’irrecevabilité de la demande de répondre à des questions préjudicielles posées par les requérants en faisant référence à l’article 267 TFUE, selon lequel seules des juridictions peuvent poser de telles questions.

29      Il y a lieu de constater que le Tribunal a motivé son incompétence manifeste et l’irrecevabilité manifeste de la demande de réponse à des questions préjudicielles à suffisance de droit.

30      S’agissant du sixième grief, en ce qu’il est tiré d’une erreur de droit tenant au fait que le Tribunal n’a pas appliqué l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal, force est de souligner que le constat figurant au point 29 de la présente ordonnance exclut que le Tribunal ait pu commettre une erreur de droit en ne déclarant pas le recours manifestement fondé. Partant, ce grief doit être écarté comme non fondé.

31      Par conséquent, il n’est pas établi que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le recours par la voie d’une ordonnance fondée sur l’article 126 de son règlement de procédure.

32      Il résulte de ce qui précède que les deux premiers griefs visés au point 20 de la présente ordonnance sont manifestement non fondés.

33      Eu égard à ces éléments, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondé le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance attaquée.

 Sur le pourvoi contre les lettres des 18 et 22 janvier 2019 du greffier du Tribunal 

34      Il y a lieu de constater que les courriers des requérants des 14 et 18 janvier 2019 qui ont été adressés au greffe du Tribunal contenaient de nombreuses critiques dirigées contre l’ordonnance du Tribunal.

35      Le greffier du Tribunal a indiqué, dans les lettres des 18 et 22 janvier 2019 visées aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, que les documents envoyés par les requérants n’exprimaient pas l’intention explicite de former un pourvoi sur le fondement de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, le greffier du Tribunal n’a pas transmis ces documents au greffe de la Cour, conformément à l’article 167 du règlement de procédure de la Cour.

36      En l’espèce, les requérants ont, dans le délai fixé à cet article 56, saisi la Cour du présent pourvoi contre l’ordonnance attaquée, dans le cadre duquel ils contestent cependant également le contenu des lettres des 18 et 22 janvier 2019 du greffier du Tribunal, visées aux points 5 et 7 de la présente ordonnance. Or, en l’occurrence, les requérants ne disposent pas d’un intérêt à contester le contenu de ces lettres, dès lors qu’ils ont pu utilement introduire, dans le délai imparti à cet effet, le présent pourvoi, lequel englobe les critiques contenues dans les courriers des requérants des 14 et 18 janvier 2019.

37      Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner si lesdites lettres constituent des décisions du Tribunal susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi, le présent pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre ces mêmes lettres, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

38      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent pourvoi dans son ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé. 

 Sur les dépens

39      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

40      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Comprojecto-Projectos e Construções Lda ainsi que MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.