Language of document : ECLI:EU:T:2019:406

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VOGUE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 »

Dans l’affaire T‑346/18,

Advance Magazine Publishers, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. T. Alkin, barrister, et N. Hine, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Enovation Brands, Inc., établie à Aventura, Floride (États-Unis), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2018 (affaire R 259/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Enovation Brands et Advance Magazine Publishers,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 juillet 2013, la requérante, Advance Magazine Publishers, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VOGUE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 32, 33 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, a la description suivante :

–        classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;

–        classe 43 : « Services de restauration ; services hôteliers, bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ; services de traiteur ; crèches, pouponnières et garderies ; location d’équipements pour la préparation et la distribution de boissons ».

4        Le 9 octobre 2013, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Enovation Brands, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA, désignant notammentles produits relevant de la classe 33.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 2 décembre 2016, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les produits et les services suivants : 

–        classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;

–        classe 43 : « Services de restauration ; bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ».

8        Le 2 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9        Le 3 avril 2017, la requérante a introduit une demande de suspension de la procédure d’opposition, au motif que, le 31 mars 2017, elle avait déposé auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque VOGA au titre, d’une part, de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

10      En substance, dans cette demande en nullité, la requérante a fait valoir que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. S’agissant des causes de nullité relative prévues à l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, la requérante soutient qu’il y avait un conflit concernant l’enregistrement de la marque antérieure au regard de la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 14273296 et visant des services compris dans les classes 41 et 43, et au regard de la marque de l’Union européenne verbale VOGUE, enregistrée sous le numéro 183756 et visant des produits et des services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41 :

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11      Par décision du 27 mars 2018 dans l’affaire R 259/2017-4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté la demande de suspension et a confirmé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de suspension ;

–        condamner l’EUIPO à supporter les dépens encourus par elle.

13       L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO à supporter uniquement ses propres dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a encourus pendant la procédure administrative devant l’EUIPO.

 En droit

15      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation par la chambre de recours du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), et en particulier de la règle 20, paragraphe 7, sous c), dudit règlement [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] , lue conjointement avec la règle 50, paragraphe 1, de ce même règlement.

16      En substance, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation en refusant de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à l’adoption d’une décision dans le cadre de la procédure d’annulation. Premièrement, la chambre de recours aurait refusé de mener une analyse à première vue des chances de réussite de la requérante au regard de la procédure d’annulation. Deuxièmement, elle n’aurait pas évalué et mis en balance de manière appropriée les intérêts de la requérante dans la procédure d’annulation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Troisièmement, elle aurait considéré de manière inexacte le fait que la procédure d’annulation avait été engagée postérieurement à la demande d’enregistrement du signe verbal VOGUE comme un motif permettant d’ignorer cette procédure.

17      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste cette argumentation. Par ailleurs, l’intervenante fait valoir que la demande en annulation partielle est irrecevable, car la requérante n’aurait pas indiqué quelle partie de la décision attaquée était visée par cette demande.

18      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la requête, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande de suspension. Il s’avère ainsi que, aux points 40 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles la demande de suspension présentée en application de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 était rejetée, ce qui lui a donc permis de se prononcer sur l’opposition. Partant, l’intervenante ne saurait alléguer que la requérante n’avait pas donné d’indications sur la partie de la décision attaquée qui fondait sa demande en annulation et que celle-ci devrait de ce fait être déclarée irrecevable.

19      Quant à la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de suspension, tout d’abord, il convient de rappeler que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension.

20      En outre, il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure en cours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant elle n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens formulée par une partie devant elle [arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30].

21      De plus, il ressort de la jurisprudence que lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée).

22      La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, le rejet de la demande de suspension n’était pas fondé principalement sur l’impossibilité pour la chambre de recours d’évaluer correctement les chances de succès de la requérante au regard de la procédure d’annulation. En effet, tout d’abord, il ressort de la décision de suspension que la chambre de recours a observé que « la marque antérieure n’aurait jamais dû être enregistrée en raison de l’existence d’une mauvaise foi et du fait que cette marque [était] en conflit avec les droits antérieurs de la requérante sur la marque VOGUE ». De plus, la chambre de recours a relevé que la requérante avait joint à cette demande de suspension sa demande en annulation et a constaté que celle-ci était accompagnée d’un nombre conséquent d’éléments de preuve. Ensuite, la chambre de recours a constaté que « [a]ucune autre information sur l’objet du litige, et encore moins sur les chances de succès de la procédure d’annulation, n’a[vait] été fournie ». Par ailleurs, la chambre de recours a relevé qu’elle pouvait s’assurer de l’existence de la procédure d’annulation et a souligné que celle-ci avait été introduite « trois jours avant l’introduction de la demande de suspension de la procédure et près de douze ans après le dépôt de la marque antérieure [de l’intervenante] ». Enfin, la chambre de recours a conclu au considérant 44 de la décision de suspension que, « étant donné que la requérante n’a[vait] pas indiqué quelles étaient les chances de réussite escomptées au regard de [la procédure de nullité] ni la raison pour laquelle elle n’a[vait] pas été en mesure d’entamer cette procédure avant que la décision attaquée ne soit rendue, il [ne lui] appart[enait] pas […] de statuer sur le contenu de cette procédure et [qu’]il n’[était] pas opportun de permettre à la requérante, à savoir la partie perdante, de ne pas assumer les conséquences de la présente procédure en lançant d’autres actions ».

24      Ainsi, au vu des considérations précédentes, et en particulier de la conclusion figurant au considérant ;44 de la décision de suspension, il s’ensuit que la chambre de recours a fondé son rejet de la demande de suspension, d’une part, sur le fait que la requérante n’avait pas indiqué quelles étaient les chances de réussite de la procédure de nullité et, d’autre part, sur le fait que la requérante n’avait pas justifié la raison pour laquelle elle n’avait pas pu entamer cette procédure avant que la décision de la division d’opposition ne soit adoptée.

25      Cela étant, il y a lieu de constater que, lorsque la chambre de recours statue sur une demande de suspension dans le cadre d’une procédure d’opposition, comme en l’espèce, il ne lui appartient pas de statuer sur le fond de la procédure de nullité. Toutefois, étant donné que la chambre de recours est tenue d’effectuer une mise en balance des intérêts en cause lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation concernant une demande de suspension, une telle mise en balance implique l’évaluation préliminaire et la prise en considération des chances de succès de la procédure de nullité, sur la base des éléments figurant dans son dossier [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 35]. En conséquence, si la partie qui demande la suspension doit fournir à la chambre de recours les éléments lui permettant de procéder à cette analyse préliminaire des chances de succès de la demande en annulation, la chambre de recours ne saurait prétendre que cette même partie, ayant un intérêt dans le résultat de la procédure d’annulation, soit capable de fournir une appréciation fiable de ses propres chances de succès.

26      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a fondé son rejet de la demande de suspension en partie sur le fait que la requérante n’ait pas identifié les chances de succès de la procédure de nullité.

27      Quant à la circonstance que la requérante n’a pas justifié la raison pour laquelle elle n’avait pas pu entamer la procédure de nullité avant l’adoption de la décision de la division d’opposition, il importe de rappeler que les procédures d’opposition et de nullité sont deux procédures spécifiques et autonomes, aux effets propres à chacune, et qu’il est possible de traiter une procédure de nullité, nonobstant l’introduction préalable d’une opposition toujours pendante, fondée sur la marque visée pour la demande en nullité (arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 38).

28      Les deux procédures ont chacune un objet et des effets qui leur sont propres. L’opposition vise à faire échec, sous certaines conditions, à une demande d’enregistrement de marque en raison de l’existence d’une marque antérieure et le rejet de ladite opposition n’emporte pas nullité de cette dernière marque. Une telle nullité ne peut être obtenue qu’en raison de l’engagement d’une procédure ayant un tel objet. En conséquence, la possibilité offerte à tous d’introduire une demande de nullité d’une marque est entièrement indépendante d’éventuelles procédures d’opposition parallèles dans lesquelles serait impliquée la marque antérieure visée par la demande en nullité (arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, points 39 et 40).

29      Par ailleurs, il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà jugé que la chambre de recours ne pouvait pas rejeter une demande de suspension uniquement en raison du fait qu’une action en nullité contre une marque antérieure servant de base à une procédure d’opposition avait été introduite alors que la procédure d’opposition était encore pendante (arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 42). Cela étant, il importe de préciser que cela n’empêche pas la chambre de recours de rejeter une demande de suspension lorsqu’elle apprécie, sur la base d’indices pertinents et concordants, que l’introduction de la demande de suspension répond à des propos dilatoires.

30      Compte tenu de cette jurisprudence, il convient de constater que, même en supposant qu’il conviendrait d’interpréter la décision de la chambre de recours comme ayant fondé le rejet de la demande de suspension, en partie, sur la base d’une appréciation selon laquelle cette demande aurait été introduite à des fins dilatoires, une telle appréciation ne pourrait être fondée uniquement sur la circonstance que la requérante n’ait pas justifié la raison pour laquelle elle n’avait pas pu préalablement entamer la procédure de nullité.

31      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en fondant son rejet de la demande de suspension sur le fait que la requérante n’avait pas indiqué, d’une part, quelles étaient les chances de réussite de la procédure de nullité et, d’autre part, la raison pour laquelle elle n’avait pas pu préalablement entamer cette procédure auparavant, la chambre de recours s’est abstenue d’effectuer une mise en balance des intérêts des parties au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus et, dès lors, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

32      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante.

33      L’examen de la question d’une suspension de la procédure étant préalable à la décision concernant l’opposition, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

36      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 mars 2018 (affaire R 259/2017-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc.

3)      Enovation Brands, Inc. supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.