Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

8 octobre 2008 (*)

« Fonction Publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Examen comparatif des mérites »

Dans l’affaire F‑81/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Florence Barbin, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes A. Lukošiūtė et R. Ignătescu, en qualité d’agents, puis par Mmes C. Burgos, A. Lukošiūtė et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et suite à l’audience du 30 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 août suivant), Mme Barbin demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas la promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2006.

 Cadre juridique

2        L’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « statut ») dispose :

« Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires. »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        La décision du bureau du Parlement du 13 février 2006 relative à la politique de promotion et de programmation des carrières (ci-après la « décision relative à la promotion ») dispose :

« I.3.2  Sans préjudice des dispositions statutaires relatives à la promotion, il existe pour chaque grade un nombre minimal de points de mérite ou ‛seuil de référence’ à partir duquel un fonctionnaire/agent sera d’office pris en considération dans le cadre de l’examen des promotions.

         […]

I.3.3  Sur la base d’une comparaison des mérites, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] peut refuser la promotion au fonctionnaire qui a atteint le seuil de référence :

–        si la moyenne de ses points de mérite par année dans le grade est inférieure à 1, ou

–        si le fonctionnaire a reçu zéro point au moins une fois dans les deux ans précédant la dernière année dans le grade.

         Le fonctionnaire ayant reçu zéro point pour la dernière année dans le grade ne peut être promu.

I.3.4  Le fait de ne pas avoir atteint le seuil de référence ne prive pas obligatoirement un fonctionnaire/agent promouvable de la promotion. Ainsi, par dérogation aux dispositions du paragraphe I.3.2, le fonctionnaire/agent ayant une ancienneté d’au moins deux années dans un grade donné et s’étant vu attribuer au moins une fois trois points dans ce grade peut être promu sans avoir atteint le seuil de référence. Dans ce cas, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] doit justifier sa décision de promotion en se basant sur la comparaison du mérite dudit fonctionnaire/agent par rapport au mérite des fonctionnaires/agents non proposés pour promotion, ayant accumulé, après leur dernière promotion, un nombre total de points de mérite qui est égal ou supérieur au sien. »

5        En vertu du point II, intitulé « Mérite et [p]romotion », des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion, arrêtées par le secrétaire général du Parlement le 10 mai 2006 (ci-après les « mesures d’application »), la durée moyenne de maintien dans le grade AD 11 est de quatre années.

6        Le point II.2 des mesures d’application, intitulé « Conditions pour une promotion », dispose :

« a)      Seuil de référence

         Le nombre minimal de points de mérite ou ‛seuil de référence’ à partir duquel un fonctionnaire/agent concerné par les plans d’avancement de carrière ci-dessus est pris d’office en considération pour une éventuelle promotion au sein de sa catégorie/son groupe de fonctions est égal au double du nombre d’années de la ‘durée moyenne dans le grade’.

b)      Promotion sans avoir atteint le seuil de référence

         Sans préjudice des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, le fait de n’avoir pas atteint le seuil de référence ne prive pas obligatoirement un fonctionnaire/agent promouvable de la promotion. Ainsi, par dérogation aux dispositions [sous] a) ci-dessus, le fonctionnaire/l’agent ayant une ancienneté d’au moins deux années dans un grade donné et s’étant vu attribuer au moins une fois trois points dans ce grade peut être promu sans avoir atteint le seuil de référence. Dans ce cas, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] doit justifier sa décision de promotion en se basant sur la comparaison du mérite dudit fonctionnaire/agent par rapport au mérite des fonctionnaires/agents non proposés pour une promotion, ayant accumulé, après leur dernière promotion, un nombre total de points de mérite égal ou supérieur au sien.

         […] »

 Faits à l’origine du litige

7        La requérante a été employée par la Cour des comptes des Communautés européennes en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er octobre 1994.

8        Par décision du 26 juin 1995, la requérante a été titularisée dans son emploi à compter du 1er juillet 1995.

9        Par décision du 19 mars 2001, la requérante a été promue au grade A 5 (renommé AD 11 à partir du 1er mai 2006) à compter du 1er avril 2001.

10      Par décision, en date du 18 juillet 2003, la requérante a été transférée au Parlement.

11      Au cours de l’année 2004, la requérante s’est vue attribuer les fonctions de chef du service « Budget et finances » au sein de la direction des technologies et de l’information de la direction générale (DG) « Présidence ».

12      À compter du 1er octobre 2005, la requérante a été affectée à l’unité « Planification et gestion financière », de la DG « Infrastructures et interprétation » du Parlement.

13      La requérante avait obtenu deux points de mérite au titre de chacun des exercices de promotion 2001, 2002 et 2003 puis un point de mérite au titre de chacun des exercices de promotion 2004 et 2005. Par suite, le seuil de référence pour l’examen de la promotion, fixé dans son grade à huit points de mérite, était atteint en 2006..

14      Au cours du mois de septembre 2006, la liste des fonctionnaires de grade AD 11 ayant atteint le seuil de référence a été publiée. Le nom de la requérante y figurait. Par la suite, la liste des fonctionnaires de grade AD 11 recommandés par le comité de promotion pour être promus au grade AD 12 a été publiée. Le nom de la requérante y figurait également.

15      Le 20 novembre 2006, la liste des fonctionnaires promus au grade AD 12 a été publiée. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

16      Par lettre du 29 janvier 2007, réceptionnée le 30 janvier 2007, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice de promotion de 2006 (ci-après la « décision de non-promotion 2006 »). La requérante y faisait notamment valoir qu’elle avait atteint le seuil de référence et que son nom figurait sur la liste des fonctionnaires recommandés par le comité de promotion. Elle indiquait également que deux fonctionnaires avaient été promus, alors qu’ils avaient obtenu un nombre de points de mérite inférieur au sien et n’avaient, de ce fait, pas atteint le seuil de référence.

17      La réclamation de la requérante a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 30 mai 2007.

18      Par lettre du 2 août 2007, réceptionnée par la requérante le 20 août suivant, le Parlement a rejeté explicitement ladite réclamation. Cette lettre énonce notamment :

« […] après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN a estimé, en comparant vos mérites à ceux de vos collègues de même grade, que votre moyenne de points de mérite, de 1,60, ne justifiait pas une promotion. […] Les deux fonctionnaires auxquels vous faites référence dans votre réclamation qui n’avaient pas atteint le seuil de référence, ont tous une moyenne de points de mérite de 2,33, c’est-à-dire supérieure à la vôtre. […] »

 Conclusions et procédure

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-promotion 2006 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

20      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

21      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 12 mars 2008, les affaires F‑44/07 et F‑81/07, Barbin/Parlement, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

 En droit

22      À l’appui de sa requête, la requérante soulève quatre moyens, tirés premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 45 du statut et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, troisièmement, de la violation de la décision relative à la promotion, et quatrièmement, de l’illégalité de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le directeur général de la DG « Présidence » ne lui a attribué qu’un seul point de mérite au titre de l’exercice de promotion 2005.

23      Il convient d'examiner le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

24      La requérante fait valoir que ni la décision de non-promotion 2006 ni la décision implicite de rejet de sa réclamation n’indiquent les raisons pour lesquelles l’AIPN a entendu ne pas se conformer à l’avis du comité de promotion, et a décidé de ne pas la promouvoir. Elle en conclut que le Parlement a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe.

25      Le Parlement conclut au rejet du moyen. Il fait valoir qu’il a répondu à la réclamation de la requérante par une lettre du 2 août 2007, laquelle est suffisamment motivée. Il fait également valoir, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission (T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, ci-après l’« arrêt Gouloussis ») qu’une violation de l’obligation de motivation ne saurait, en l’espèce, justifier l’annulation de la décision de non-promotion 2006. En effet, une telle annulation aurait uniquement pour conséquence que le Parlement adopte une nouvelle décision identique à la décision de non-promotion 2006, mais qui serait motivée. De surcroît, il ajoute que la requérante a eu connaissance des circonstances dans lesquelles la décision de non-promotion 2006 a été adoptée, et a été par suite suffisamment informée des motifs de cette décision.

 Appréciation du Tribunal

26      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73, et du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33).

27      Si l’AIPN n’est pas dans l’obligation de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13), la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêts de la Cour du 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec. p. 1971, point 12 ; du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. p. 897, point 12, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13).

28      En cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours. En effet, à ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction qui est de permettre à l’intéressé d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au juge de vérifier l’exactitude de la motivation (arrêts Michel/Parlement, précité, point 22 ; Culin/Commission, précité, point 15, et Hectors/Parlement, précité, point 50 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41 ; du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32, et du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, non encore publié au Recueil, point 66, faisant l'objet d'un pourvoi devant la Cour, affaire C‑38/08 P). De surcroît, la possibilité de suppléer à l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant serait privé de la possibilité de présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêts, Volger/Parlement, précité, point 41, et du Tribunal de première instance du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 109).

29      À la lumière des considérations qui précèdent il y a lieu, en l’espèce, d’estimer que le Parlement a violé l’obligation de motivation qui lui incombe. En effet, d’une part, la décision de non-promotion 2006 elle-même n’est pas motivée, et, d’autre part, le Parlement a omis de répondre explicitement à la réclamation de la requérante avant l’introduction du recours. Ce n’est que par décision du 2 août 2007 que le Parlement a explicitement rejeté cette réclamation. Or, ce rejet n’a été réceptionné par la requérante que le 20 août 2007, c’est-à-dire après l’introduction du présent recours, intervenue le 6 août 2007.

30      Le retard constaté ne peut être remis en cause par l’arrêt Gouloussis, auquel le Parlement se réfère en défense.

31      En effet, dans cet arrêt, qui au demeurant concerne une décision refusant la nomination d’un candidat à un emploi vacant et non une décision de non-promotion, le Tribunal de première instance, pour rejeter le recours, a constaté que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation était soulevé uniquement aux fins de contester la tardiveté de la communication de la motivation. Un tel vice n’était cependant pas susceptible de porter aux droits statutaires de l’intéressé une atteinte d’une gravité telle qu’elle justifie l’annulation de la décision.

32      À l’inverse, dans le présent litige, la tardiveté de la motivation présente un degré de gravité qui justifie l’annulation de la décision de non-promotion 2006, en raison, d’une part, des aspects inattendus de la motivation de cette décision qui a été communiquée pour la première fois lors du rejet de la réclamation, dès lors que la requérante ne pouvait pas présumer que l’administration préfèrerait promouvoir un fonctionnaire qui n’avait pas atteint le seuil de promotion, et en raison, d’autre part, de l’impossibilité dans laquelle la requérante s’est trouvée de discuter les motifs de cette décision lors de la procédure écrite devant le Tribunal, qui ne comportait qu’un seul échange de mémoires. Par suite, le retard avec lequel la motivation de la décision de non-promotion a été communiquée à la requérante a privé cette dernière de la possibilité de présenter utilement ses moyens à l’encontre de la décision de non-promotion 2006, en violant ainsi gravement ses droits statutaires.

33      En outre, l’arrêt Gouloussis n’est pas transposable car, contrairement à cet arrêt dans lequel le Tribunal de première instance a rejeté le recours, la disparition rétroactive de la décision de non-promotion 2006, qui est consécutive à l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 109 ; du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 57, et du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 84 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. II‑A‑1‑459, point 92) rendrait possible dans le présent litige l’adoption d’une décision différente, dans la mesure où la requérante remplissait les conditions pour pouvoir être promue (voir, en ce sens, arrêt Huygens/Commission, précité, point 115).

34      L’argument du Parlement selon lequel il conviendrait en l’espèce d’appliquer la solution retenue dans l’arrêt Gouloussis ayant été écarté, il convient d’examiner le second argument du Parlement, selon lequel la décision de non-promotion 2006 n’avait pas à être motivée car, dès lors que la requérante n’avait reçu qu’un seul point de mérite lors des deux précédents exercices de promotion, cette décision est intervenue dans un contexte, connu de la requérante, qui lui permettait de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

35      Toutefois, les circonstances qui ont entouré l’adoption de la décision de non-promotion 2006 ne permettaient pas à la requérante de présumer qu’elle ne serait pas promue. En effet, il y a lieu de rappeler que l’intéressée a été informée, en septembre 2006, que son nom figurait à la fois sur la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence au titre de l’exercice de promotion 2006 et sur la liste des fonctionnaires recommandés par le comité de promotion pour être promus lors de cet exercice.

36      De surcroît, même si, comme le souligne le Parlement, l’absence d’évolution dans l’appréciation du mérite de la requérante en 2004 et 2005 constituait en soi un élément indicateur d’une future non-promotion de la requérante, il est néanmoins évident que la requérante a formellement contesté la décision par laquelle il ne lui a été attribué qu’un seul point de mérite pour l’exercice 2005 en introduisant une réclamation et un recours (Barbin/Parlement, F‑44/07, affaire en cours) à l’encontre de cette décision.

37      Par suite, il ne peut être considéré que la requérante a été informée des motifs de la décision de non-promotion 2006 avant l’introduction de son recours.

38      En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision de non-promotion 2006, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

 Sur les dépens

39      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la requérante en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Parlement européen du 20 novembre 2006 de ne pas promouvoir Mme Barbin au titre de l’exercice de promotion 2006 est annulée.

2)      Le Parlement européen est condamné aux dépens.

Mahoney

Boruta

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.