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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 16 septembre 2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L./Administración del Estado e.a.

(Affaire C-683/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Parties défenderesses : Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Questions préjudicielles

Conformément à la jurisprudence de la Cour issue, notamment, des arrêts du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08) 1 , et du 7 septembre 2016, ANODE (C-121/15) 2 , une réglementation nationale telle que celle énoncée à l’article 45, paragraphe 4, de la Ley 24/2013, du 26 décembre 2013, mis en œuvre ultérieurement par les articles 2 et 3 du Real Decreto 968/2014, du 21 novembre 2014, en vertu de laquelle le financement du chèque social est mis à la charge de certains acteurs du réseau électrique (les sociétés mères des groupes de sociétés ou, le cas échéant, les sociétés qui exercent simultanément les activités de production, de distribution et de commercialisation de l’électricité), est-elle compatible avec les exigences établies à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE 3 , sachant que certaines de ces entités concernées ont un poids spécifique très faible dans l’ensemble du secteur, et alors que sont exemptés de cette charge d’autres sociétés ou groupes de sociétés pouvant être mieux placés pour assumer ce coût, soit en raison de leur chiffre d’affaires, soit du fait de leur importance relative dans l’un des secteurs d’activité, soit parce qu’ils exercent simultanément et de manière intégrée deux de ces activités ?

Une réglementation nationale en vertu de laquelle l’obligation de financement du chèque social n’est pas instaurée à titre exceptionnel ou avec une portée temporelle limitée, mais indéfiniment et sans contrepartie ni aucune mesure compensatoire, est-elle ou non compatible avec l’exigence de proportionnalité énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE ?

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1     EU:C:2010:205.

2     EU:C:2016:637.

3     Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).