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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 16 décembre 2019 – LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-921/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, siégeant à’s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LH

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Est-il compatible avec l’article 40, paragraphe 2, de la directive [2013/32/UE] 1 , lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2011/95/UE] 2 et avec les articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que l’autorité responsable de la détermination d’un État membre prévoit que des documents originaux ne peuvent jamais constituer des éléments ou faits nouveaux si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie ? Au cas où cela n’est pas compatible, cela fait-il alors encore une différence si, lors d’une demande ultérieure, le demandeur dépose des copies de documents ou des documents qui proviennent d’une source non vérifiable objectivement ?

L’article 40 de la directive [2013/32/UE], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2011/95/UE], doit-il être interprété en ce sens que, dans l’appréciation de documents et l’attribution d’une valeur probante à ceux-ci, l’autorité responsable de la détermination d’un État membre est autorisée à établir une distinction entre les documents qui sont produits lors d’une première demande et ceux qui sont produits lors d’une demande ultérieure ? Un État membre est-il autorisé, dans le cadre de la production de documents lors d’une demande ultérieure, à ne plus concrétiser davantage l’obligation de coopération si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2     Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).