Language of document : ECLI:EU:T:2019:204

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALBÉA – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale Balea – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑562/17,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes O. Bludovsky et C. Mellein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Albea Services, établie à Gennevilliers (France), représentée par Me J.‑H. de Mitry, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2017 (affaire R 1870/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt et Albea Services,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2017,

à la suite de l’audience du 7 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 novembre 2013, l’intervenante, Albea Services, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne no 1210553.

2        L’enregistrement international en cause a été obtenu pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement international en cause a été accordé relèvent, notamment, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Huiles essentielles ; cosmétiques ».

4        L’enregistrement international en cause a été publié par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au Bulletin des marques communautaires no 154/2014, du 20 août 2014.

5        Le 15 mai 2015, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a formé opposition sur le fondement du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, plus précisément, des articles 156 et 41 [devenus articles 196 et 46 du règlement 2017/1001], à l’enregistrement international en cause, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur no 1112011 Balea, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Huiles essentielles ; cosmétiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 13 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition, dès lors qu’elle a, notamment, considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les enregistrements en conflit dans l’esprit du public pertinent.

9        Le 12 octobre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, premièrement, le public pertinent était le grand public ainsi que les consommateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union européenne étant censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (points 14 et 15 de la décision attaquée), deuxièmement, les marques en conflit désignaient en particulier les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3, et donc des produits identiques (point 16 de la décision attaquée), troisièmement, avant d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les autres produits et services désignés par elles, il convenait d’effectuer cet examen en ce qui concernait lesdits produits identiques, à savoir les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3 (point 18 de la décision attaquée), quatrièmement, les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel (points 20 et 21 de la décision attaquée), cinquièmement, malgré leurs différences phonétiques considérables, il existait des similitudes phonétiques entre les signes en conflit en ce qui concernait leur terminaison (point 22 de la décision attaquée), sixièmement, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 23 de la décision attaquée), septièmement, dans l’ensemble, les différences entre les signes, surtout celles sur le plan visuel, étaient suffisantes pour éviter un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même en considérant que les produits étaient identiques (points 28 à 31 de la décision attaquée), et, huitièmement, comme il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour ce qui était des « huiles essentielles » et des « cosmétiques » compris dans la classe 3 et visés de manière identique par les marques en conflit, un tel risque de confusion faisait également défaut pour les autres produits et services désignés par lesdites marques, même s’ils étaient identiques (point 32 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, à titre de correction, radier la marque de l’intervenante ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et avance que c’est à tort que la chambre de recours a nié l’existence d’un risque de confusion entre les enregistrements en conflit.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et font valoir que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les enregistrements en conflit.

15      Aux termes de l’article 156 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en l’espèce, la chambre de recours a d’abord examiné l’existence d’un risque de confusion entre les enregistrements en conflit uniquement pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3 (point 18 de la décision attaquée). C’est seulement après avoir effectué cette appréciation pour lesdits produits en concluant qu’un risque de confusion faisait défaut que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas non plus pour les autres produits et services en cause (point 32 de la décision attaquée). Par suite, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du moyen unique invoqué par la requérante en premier lieu s’agissant des seuls « huiles essentielles » et « cosmétiques » compris dans la classe 3.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public ainsi que les consommateurs professionnels dans l’Union étant censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

21      Il résulte de la jurisprudence que les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3 sont des produits principalement destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes, de sorte qu’il y a lieu de retenir un niveau d’attention moyen [arrêt du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, points 26 à 29], tout comme l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée.

22      Dans la mesure où la requérante considère que des produits compris dans la classe 3, comme par exemple le « shampooing » ou le « savon », sont pour la plupart du temps vendus aux consommateurs finaux à un prix inférieur à deux euros, premièrement, il y a lieu de rappeler que lesdits produits ne figurent pas parmi ceux pour lesquels, en l’espèce, il convient d’apprécier le bien-fondé du moyen unique. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a en effet examiné, en premier lieu, les seuls « huiles essentielles » et « cosmétiques » (voir point 18 ci-dessus). En outre, il convient de relever que, alors que l’enregistrement international antérieur vise tant les « savons » que les « shampooings » compris dans la classe 3, l’enregistrement international en cause ne fait référence qu’aux seuls « savons ».

23      Deuxièmement, force est de constater que la requérante a omis d’étayer, preuves à l’appui, son argument selon lequel les savons et les cosmétiques sont pour la plupart du temps vendus aux consommateurs finaux à un prix inférieur à deux euros. En réalité, comme l’avance en substance, à juste titre, l’intervenante, de tels produits sont également vendus, au moins pour partie et dans un certain nombre d’États membres de l’Union, à des prix supérieurs à deux euros. Dans cette situation, il aurait incombé à la requérante de prouver que la plupart des ventes desdits produits à l’intérieur de l’Union étaient effectivement faites à un prix inférieur à deux euros. Or, elle s’est limitée à simplement l’affirmer.

24      Troisièmement, c’est à juste titre que l’EUIPO et l’intervenante insistent, en substance, sur le fait que le consommateur moyen orientera normalement son choix entre différents produits destinés au soin du corps ou des cheveux selon, d’une part, ses préférences esthétiques ou olfactives et, d’autre part, la sensibilité de sa peau et de ses cheveux, voire les allergies dont il pourrait être atteint. Lors de l’achat desdits produits, le consommateur moyen fera donc preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. Le fait que, après avoir fait un choix initial d’un produit portant une marque donnée, ledit consommateur moyen puisse être amené à acheter des produits de la même marque lors d’achats futurs confirme cette appréciation. En effet, le consommateur moyen prêterait alors une attention certaine à l’achat de produits de la marque qu’il avait initialement choisie.

 Sur la comparaison des produits

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, la chambre de recours a correctement constaté, au point 17 de la décision attaquée, que les enregistrements en conflit couvrent chacun les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3 et que ces produits étaient, dès lors, identiques.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la similitude visuelle

28      S’agissant de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que le signe antérieur était un signe verbal composé de l’élément verbal de cinq lettres « balea », alors que le signe demandé était un signe figuratif associant l’élément verbal de cinq lettres « albéa » et un cadre en forme d’hexagone entourant la lettre initiale « a ». Le signe demandé était représenté dans une police de caractères stylisée gris foncé et l’élément hexagonal en différentes nuances de gris. Selon la chambre de recours, les signes en conflit coïncidaient par leurs deux dernières lettres, à savoir la terminaison « ea », et différaient par leurs trois premières lettres. En outre, le signe demandé différait du signe antérieur par l’accent aigu placé sur la lettre « e », la police de caractères stylisée et l’élément hexagonal. Dans l’ensemble, les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.

29      Il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée]. Dans ce contexte, il ressort, en outre, de la jurisprudence, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto ! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].

30      Eu égard à sa position dans le signe demandé et à sa taille, l’élément hexagonal contenu dans ledit signe ne passera pas inaperçu du public pertinent, comme l’avance en substance l’EUIPO. En dehors des pays francophones, les consommateurs moyens ne sont pas familiarisés avec le fait que, en français, il n’est pas inhabituel de faire allusion à la France dite métropolitaine en utilisant le terme « hexagone » ou en référant à sa forme hexagonale. Si, dans l’ensemble, le caractère distinctif de l’élément hexagonal en tant que forme géométrique simple est relativement faible, c’est à tort que la requérante considère qu’il est dépourvu de caractère distinctif et qu’il ne sera dès lors pas pris en compte par le public pertinent.

31      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours, tout en notant les différences entre les signes en conflit découlant de l’élément hexagonal et de l’accent aigu placé sur la lettre « e », qui sont seulement contenus dans le signe demandé, a, en substance, procédé à une comparaison de leurs éléments verbaux.

32      En revanche, dans la mesure où la chambre de recours a insisté sur ce que l’élément verbal du signe demandé était représenté dans une police de caractères stylisée gris foncé, il importe de souligner que le signe antérieur est un signe verbal pour lequel l’enregistrement international antérieur ne revendique aucune représentation graphique ni aucune couleur particulière au sens de la règle 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1). En effet, la protection qui découle de l’enregistrement d’un signe verbal porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ce signe pourrait éventuellement revêtir [arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 74]. Le signe antérieur étant un signe verbal, il peut dès lors être représenté dans n’importe quelle police de caractères, n’importe quelle taille et n’importe quelle couleur, y compris dans une version correspondant à celle du signe demandé. Par suite, le style dans lequel est présenté l’élément verbal du signe demandé est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.

33      S’agissant de la comparaison visuelle des éléments verbaux des signes en conflit, la chambre de recours n’a relevé qu’un point de similitude, à savoir qu’ils coïncident par les deux dernières lettres « e » et « a ».

34      Or, c’est à juste titre que la requérante fait valoir que les signes en conflit possèdent d’autres points de similitude, non relevés par la chambre de recours dans la décision attaquée. En effet, premièrement, les éléments verbaux des signes en conflit sont de la même longueur, à savoir cinq lettres. Deuxièmement, à la différence des signes en conflit dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea) (T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602), et du 12 février 2014, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (CALDEA) (T‑26/13, non publié, EU:T:2014:70), ils contiennent les mêmes lettres, abstraction faite de l’accent aigu placé sur la lettre « e ». Troisièmement, lesdites lettres figurent dans les éléments verbaux dans un ordre semblable. Le groupe de lettres « al » est contenue dans les deux éléments verbaux et c’est seulement la lettre « b » qui change de place dans ces deux éléments.

35      Toutefois, les similitudes visuelles des éléments verbaux des signes en conflit, rappelées aux points 33 et 34 ci-dessus, ne sont pas particulièrement caractérisées. Il résulte en effet de la jurisprudence que, dans le cas de signes verbaux relativement courts comme en l’espèce, même la différence consistant en une seule consonne empêche la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes (voir arrêt du 18 octobre 2011, caldea, T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602, point 42 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, au vu, d’une part, desdites similitudes et, d’autre part, des différences rappelées au point 31 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, dans l’ensemble, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle.

36      Dans ce contexte, c’est, certes, à juste titre, que l’EUIPO et l’intervenante rappellent qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le public pertinent attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Cependant, il ressort également de la jurisprudence que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 63 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, s’il est bien vrai que les éléments verbaux diffèrent quant à leur première lettre ou à leur première syllabe, cette différence, même prise en considération avec celles rappelées au point 31 ci-dessus, n’est pas capable de neutraliser complètement les points de similitude visuelle qui existent entre les signes en conflit (voir points 33 et 34 ci-dessus). Dans l’ensemble, même à admettre qu’il faille attribuer une importance particulière à la différence relative aux débuts des signes, la chambre de recours n’était donc pas fondée à affirmer que les signes en conflit étaient complètement différents sur le plan visuel. Il lui aurait plutôt incombé de constater qu’ils présentaient un faible degré de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

38      S’agissant de la similitude phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le signe antérieur était prononcé en deux syllabes, à savoir « ba » et « lea », et que le signe demandé était prononcé en deux syllabes, à savoir « al » et « bea ». Elle a observé que les signes différaient par leurs premières lettres et leurs débuts, respectivement les syllabes « ba » et « al », et que les syllabes finales étaient similaires dans la mesure où elles partageaient la suite de voyelles « ea ». Malgré leurs différences phonétiques considérables, il existait des similitudes phonétiques entre les signes en conflit en ce qui concernait leurs terminaisons.

39      En l’espèce, à la différence de ce que prétend l’EUIPO, le signe antérieur se décompose en les syllabes « ba », « le » et « a ». L’élément verbal du signe demandé est, quant à lui, composé des syllabes « al », « bé » et « a ». C’est par ailleurs à juste titre que l’intervenante remarque que chaque lettre d’un mot, consonne ou voyelle, a, en principe, une incidence sur sa prononciation. Ainsi, s’il est vrai que les voyelles contenues dans les trois syllabes des éléments verbaux des signes en conflit – à savoir les voyelles « a », « e » et « a » pour le signe antérieur et les voyelles « a », « é » et « a » pour le signe demandé – coïncident pour l’essentiel, ce qui constitue un point de ressemblance phonétique, il ne peut pas être fait abstraction de leurs différences sur le plan phonétique. En effet, premièrement, dans la première syllabe, la voyelle « a » change de position, deuxièmement, la consonne initiale de la deuxième syllabe est différente et, troisièmement, un accent aigu est placé sur la lettre « e » dans l’élément verbal du signe demandé, ce qui pourrait éventuellement conduire à une prononciation différente de la simple lettre « e » par un public francophone, même en présence de la dernière syllabe commune « a ». Dans l’ensemble, eu égard, d’une part, à la suite de voyelles commune et, d’autre part, à la terminaison semblable que constituent la combinaison des syllabes « le » et « a » dans le signe antérieur et celle des syllabes « bé » et « a » dans le signe demandé, la chambre de recours pouvait, à bon droit, considérer que les éléments verbaux des signes en conflit étaient semblables sur le plan phonétique au moins à un certain degré. Toutefois, ce degré ne saurait être qualifié de « normal », comme le prétend la requérante, de sorte qu’il convient de retenir, tout au plus, un faible degré de similitude phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

40      S’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le public pertinent n’accordait pas de signification similaire aux signes en conflit. Ce serait uniquement le signe antérieur Balea qui serait susceptible d’être compris par le public pertinent comme une référence à un lac en Roumanie ou par la partie du public pertinent qui parle le galicien comme signifiant « baleine ». Le signe demandé était dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent. Les signes en conflit n’étaient, dès lors, pas similaires sur le plan conceptuel.

41      En l’espèce, les parties s’accordent, à juste titre, sur ce que la chambre de recours a correctement constaté que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, dès lors que, d’une part, l’élément verbal du signe demandé était dépourvu de signification et, d’autre part, le signe antérieur ne revêtait de signification que pour la partie du public pertinent connaissant un certain lac en Roumanie et pour celle parlant la langue galicienne. Il convient donc d’entériner l’appréciation de la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

43      La chambre de recours a considéré, aux points 29 à 31 de la décision attaquée, que les signes en conflit avaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique, mais qu’il était facile de les distinguer sur le plan visuel. Avant d’acheter des huiles essentielles et des cosmétiques, les consommateurs auraient généralement la possibilité de les observer et d’apprécier les différences visuelles des signes apposés sur ceux-ci. Comme les consommateurs ne se fondent pas sur la seule impression phonétique que provoquent les signes, leur faible similitude phonétique ne revêtirait dès lors pas une importance primordiale en l’espèce. Dans l’ensemble, la chambre de recours est d’avis que les différences entre les signes en conflit, surtout les différences visuelles, sont suffisantes pour éviter un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même à considérer que les produits sont identiques. Eu égard à la différence évidente entre les signes en conflit, il serait inutile d’examiner l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque antérieure jouirait d’un degré accru de caractère distinctif ou d’une renommée en Allemagne. L’appréciation de l’existence d’un risque de confusion serait, en outre, conforme à l’approche qu’elle avait retenue dans sa décision du 2 décembre 2015 dans l’affaire R 81/2015‑1, affaire dans laquelle elle aurait considéré que le public pertinent attachait davantage d’importance aux parties initiales différentes des signes en conflit, Balea et ALVEA.

44      En l’espèce, il convient de rappeler d’emblée, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que le régime de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, les marques en conflit ne doivent être appréciées que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et une décision nationale, y compris de nature jurisprudentielle, ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66). La décision du Bundespatentgericht (tribunal fédéral des brevets, Allemagne) et celle de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France) citées respectivement par la requérante et par l’intervenante n’ont donc aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée en l’espèce et sont, par suite, dépourvues de pertinence.

45      Il y a lieu de rappeler également qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. Le renvoi à sa décision du 2 décembre 2015 dans l’affaire R 81/2015‑1 opéré par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée ne saurait donc constituer un argument pertinent pour défendre l’approche suivie par elle dans la décision attaquée.

46      Pour ce qui est de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion par la chambre de recours en l’espèce, il suffit de constater que celle-ci est nécessairement entachée d’erreurs, dans la mesure où la chambre de recours s’est fondée, au point 29 de la décision attaquée, pour l’essentiel, sur les prétendues différences entre les signes en conflit et surtout sur la prétendue différence entre les signes en conflit sur le plan visuel, alors que, en réalité, ils présentent un faible degré de similitude visuelle (voir point 37 ci-dessus) ainsi qu’un faible degré de similitude phonétique (voir point 39 ci-dessus).

47      Dans ces circonstances, la chambre de recours n’était pas fondée à affirmer, comme elle l’a toutefois fait, en substance, au point 30 de la décision attaquée, que le caractère distinctif accru de l’enregistrement international antérieur et la renommée dont il jouirait en Allemagne allégués par la requérante, même à les supposer avérés, ne changeraient rien au résultat de l’analyse du risque de confusion, ce résultat étant lui-même entaché d’erreurs (voir point 46 ci-dessus).

48      Eu égard au faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, il incombait à la chambre de recours, au contraire, d’examiner les arguments de la requérante tirés du prétendu caractère distinctif élevé de l’enregistrement international antérieur ou de la prétendue renommée dont il jouirait en Allemagne.

49      En effet, il résulte de la jurisprudence qu’une marque possédant un caractère distinctif élevé, notamment les marques ayant une renommée importante, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001) que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

50      S’il est vrai qu’il ressort également de la jurisprudence que la similitude des marques en cause est une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et que, partant, l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, points 42 et 44 et jurisprudence citée), force est de constater que, en l’espèce, les signes en conflit possèdent des similitudes, quoique faibles, sur les plans visuel et phonétique.

51      Par suite, eu égard au faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique en l’espèce, la chambre de recours aurait dû examiner la réalité du caractère distinctif élevé de l’enregistrement international antérieur mis en avant par la requérante ainsi que, le cas échéant, son incidence sur l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

52      La chambre de recours ayant omis de le faire, en raison de la méconnaissance d’un faible degré de similitude visuelle, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

53      Par ailleurs, s’agissant du premier chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il tend à ce que le Tribunal radie la marque de l’intervenante, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

54      À cet égard, il ressort des points 48 à 52 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas porté, à tort, son appréciation sur la réalité du caractère distinctif élevé de l’enregistrement international antérieur invoqué par la requérante ainsi que, le cas échéant, sur son incidence sur l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces mêmes éléments dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de la décision attaquée présentée, en substance, par la requérante dans le cadre de son premier chef de conclusions. Cette demande doit donc être rejetée.

55      Il résulte en outre d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. En revanche, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée). Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il demande que le Tribunal renvoie expressément l’affaire à l’EUIPO, est irrecevable.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant omis de conclure sur les dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mai 2017 (affaire R 1870/20161) est annulée.


2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.