Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

15 avril 2011


Affaires jointes F‑72/09 et F‑17/10


Simone Daake

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Ancien agent temporaire recruté sous le statut d’agent contractuel – Note rappelant la date de fin de contrat – Acte faisant grief – Conclusions manifestement irrecevables – Décision refusant de renouveler le contrat – Erreur manifeste d’appréciation – Dommages-intérêts – Conclusions manifestement dépourvues de tout fondement en droit »

Objet : Recours, introduits au titre, respectivement, des articles 236 CE et 152 EA, et de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lesquels Mme Daake demande en, substance, l’annulation de la note de l’OHMI, du 12 septembre 2008, l’informant que son contrat d’agent contractuel expirerait le 31 octobre 2008 et ne serait pas renouvelé, ainsi que la condamnation de l’OHMI à lui verser des dommages-intérêts.

Décision : Les recours de la requérante sont rejetés, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit. La requérante supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Lettre adressée à un agent contractuel et lui rappelant la date d’expiration de son contrat d’emploi – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision de ne pas renouveler un contrat – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée

(Régime applicable aux autres agents, art. 88)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation dirigée contre la décision de rejet d’une demande indemnitaire – Délai – Forclusion – Réouverture – Condition – Éléments de droit ou de fait nouveaux

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)


1.      Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci.

Par conséquent, ne constitue pas un acte faisant grief une lettre d’une institution se bornant à rappeler à un agent contractuel les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui‑ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Cour : 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, point 11 ; 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, points 45 à 47

Tribunal de première instance : 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, point 23


2.      Dans le cas où un contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, une décision prise par l’administration de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires. En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui‑ci.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21


3.      Le contrôle du juge de l’Union à l’égard d’une décision de non‑renouvellement d’un contrat d’agent contractuel, laquelle constitue un acte faisant grief, doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier ladite décision et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents.

(voir point 41)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, point 68

4.      Dès lors qu’une décision explicite de rejet d’une demande indemnitaire ne contient pas, par rapport à la décision implicite de rejet précédemment intervenue, un réexamen de la situation de l’intéressé en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, cette même décision constitue un acte purement confirmatif de la décision implicite de rejet et n’ouvre donc aucunement à l’intéressé un nouveau délai de réclamation.

(voir point 52)

Référence à :

Cour : 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, point 12