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Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 4 avril 2011

AO / Commission

(affaire F-45/10)1

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Schober, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, la demande d'annuler la décision de la Commission CMS 07/046 portant révocation du requérant sans réduction de la pension avec effet au 15 août 2009 et d'annuler toutes les décisions prises à l'encontre du requérant dans la période allant de septembre 2003 jusqu'à sa révocation ainsi que, d'autre part, la demande de dommage et intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Le requérant supporte l'ensemble des dépens.

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1 - JO C 221 du 14/08/10, p. 60.