Language of document : ECLI:EU:F:2012:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 décembre 2012 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑27/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Paolo Ghigna, demeurant à Marcignago (Italie), représenté par Me R. Ferlin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Aux termes de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 29 novembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que le Tribunal en prenne acte.

5        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 30 novembre 2012, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections sur l’acte de désistement. La partie défenderesse n’a pas formulé de conclusions sur les dépens.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, en l’absence de conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑27/12 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’italien.