Language of document : ECLI:EU:F:2006:21

ORDONNANCE DU prÉsident de la deuxiÈme chambre du TRIBUNAL de la fonction publique de l’Union europÉenne

6 avril 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 1870 -

Dans l’affaire F-129/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Eva Merglova, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie du 23 décembre 2005 (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 décembre suivant), Mme Merglova, lauréate d’un concours publié antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a demandé l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, adoptée le 24 janvier 2005, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut »), en tant qu’elle porte classement de la requérante à un grade inférieur à celui annoncé dans l’avis de concours auquel elle avait participé.

2       Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–      lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours ;

–       lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA8

A*5

A/LA7 et A/LA6

A*6

A/LA5 et A/LA4

A*9

A/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 et B4

B*3

B3 et B2

B*4

C5 et C4

C*1

C3 et C2

C*2

3       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 7 février 2005, Mme Centeno Mediavilla et d’autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant classement en grade, prises en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII dudit statut, en ce qu’elles prévoient un classement en grade inférieur à celui annoncé dans l’un des avis de concours auquel ils avaient participé. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑58/05.

4       Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

5       En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

6       Dans la présente instance, par lettre du greffe 21 février 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée.

7       Par lettre du 8 mars 2006, la partie défenderesse n’a pas manifesté d’objection à cet égard. La partie requérante n’a pas déposé d’observations.

8       Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05 mettent en cause la validité ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation concernant l’article 12 de l’annexe XIII du statut.

9       Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑129/05, Merglova/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2006.

Le greffier

 

       Le président de chambre

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.