Language of document : ECLI:EU:F:2012:90

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

20 juin 2012

Affaire F‑83/11

Alma Yael Cristina

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Voies de recours – Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative – Recevabilité – Conditions spécifiques d’admission au concours – Expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Cristina demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/112/10 du 17 mai 2011 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par la Commission.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Décision d’un jury de concours – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif – Introduction – Conséquences – Préservation du droit de saisir directement le juge de l’Union

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Diplômes produits ou expérience professionnelle attestée – Appréciation par le jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2, al. 2, et 5)

1.      Lorsqu’un candidat évincé conteste une décision d’un jury de concours, il n’est nullement nécessaire qu’il introduise une réclamation préalable contre la décision qu’il conteste. Si un tel candidat s’adresse néanmoins à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une telle démarche, quelle que soit sa signification juridique, ne peut avoir pour conséquence de priver le candidat de son droit de saisir le juge directement et la recevabilité d’un tel recours devant le juge ne saurait être soumise à la condition de l’épuisement de la procédure précontentieuse établie par l’article 91 du statut, puisqu’une telle condition ne s’applique qu’aux recours pour lesquels une réclamation administrative est obligatoire.

À cet égard, le respect des exigences de sécurité juridique ne saurait justifier l’application à la saisine directe du juge d’une condition de recevabilité qui ne lui est pas propre, sous peine de limiter le droit, dont disposent les candidats évincés, de déférer directement au juge une décision d’un jury de concours. Pour ce qui est du respect du principe de bonne administration de la justice, la meilleure façon de respecter ce principe est celle de traiter le recours direct qui parvient au juge, sans prendre en compte les aléas d’une réclamation dont il n’est pas saisi.

(voir points 37, 39, 41, 49 et 50)

Référence à :

Cour : 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, point 10

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, point 17

2.      Le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle déclarée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge de l’Union doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste.

À cet égard, le jury de concours, pour vérifier si les conditions d’admission sont satisfaites, peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu’il leur incombe de produire à l’appui de celui-ci et il n’est nullement tenu d’inviter les candidats à fournir des pièces supplémentaires ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé satisfaisait à l’ensemble des conditions de l’avis de concours. Il ressort des dispositions de l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut que celles-ci offrent une simple faculté au jury de concours de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsque celui-ci éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite. Il ne saurait être question, à cet égard, de transformer en obligation ce que le législateur a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours.

(voir points 66 à 68, 80 et 81)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, points 77 et 78 ; 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, point 37

Tribunal de la fonction publique : 25 novembre 2008, Iordanova/Commission, F‑53/07, point 34, et la jurisprudence citée ; 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 67, et la jurisprudence citée