Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 mars 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Illégalité – Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑21/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 mars 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 avril suivant), M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait selon lui de l’envoi à son représentant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, ci-après l’«ordonnance du 17 mai 2006»), d’une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant était une partie au litige ayant fait l’objet de l’ordonnance du 17 mai 2006, selon le dispositif de laquelle il devait supporter «ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission». Dans le cadre de ce litige, il avait été représenté par ML. Garofalo.

3        Par lettre du 4 décembre 2006, la Commission a communiqué à Me Garofalo le montant des frais qu’elle avait exposés, à savoir 4 875 euros. Elle informait également celui-ci qu’une note de débit serait transmise au requérant dans les semaines suivantes et lui demandait confirmation des coordonnées du requérant pour l’envoi de cette note.

4        La note de débit susmentionnée a été émise par la Commission le 8 mars 2007. Le requérant affirme ne l’avoir «jamais reçue». Or, il ressort du dossier qu’en date du 11 juin 2007 il a introduit une réclamation contre cette note.

5        Le requérant déclare avoir pris connaissance le 16 février 2009 de la lettre du 4 décembre 2006. Or, il ressort du dossier qu’il en avait pris connaissance bien avant, puisqu’il en faisait état dans sa réclamation du 11 juin 2007.

6        Le 23 février 2009, estimant que l’envoi de la lettre du 4 décembre 2006 lui causait un préjudice et engageait la responsabilité non contractuelle de la Commission, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.

7        Face au silence opposé par la Commission, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit, le 14 septembre 2009, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande. Par décision du 1er décembre 2009, la Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance, que le requérant était représenté par Me Garofalo dans l’affaire T-241/03 et que, dès lors, c’était nécessairement à lui qu’elle s’est adressée pour communiquer le montant des dépens que son client devait supporter et la procédure qu’elle avait suivie pour sa récupération. Dans cette même décision, la Commission expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité n’était remplie en l’espèce.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision portant rejet implicite de sa demande du 23 février 2009;

–        annuler la décision de la Commission du 1er décembre 2009 portant rejet de sa réclamation;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation du dommage qu’il allègue, le montant de 10 000 euros ou le montant que le Tribunal estimera être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Arguments et positions des parties

10      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens et sollicite l’audition d’une série de témoins ainsi que l’ordonnance de «mesures d’expertise».

11      Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, le requérant fait valoir qu’il ne parvient pas à comprendre les motifs des décisions attaquées. En effet, la décision portant rejet implicite de sa demande du 23 février 2009 serait dépourvue de toute motivation en raison de son caractère tacite, tandis que la décision de la Commission du 1er décembre 2009 portant rejet de sa réclamation donnerait «a posteriori des motifs manifestement choisis ad hoc et en fonction des circonstances intervenues dans l’intervalle, voire, carrément, en fonction de la teneur de la réclamation». La motivation de la décision de la Commission du 1er décembre 2009 serait «déraisonnable» dans la mesure où la Commission serait consciente du fait qu’elle aurait dû envoyer la lettre du 4 décembre 2006 au requérant en personne et non à Me Garofalo. En effet, l’envoi de ladite lettre à Me Garofalo ne serait pas de nature à présenter une utilité quelconque en matière de paiement des dépens dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006.

12      Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles engageant la responsabilité de l’administration. D’abord, l’envoi de la lettre du 4 décembre 2006 à Me Garofalo constitue, selon le requérant, un comportement illégal de la Commission, dans la mesure où il violerait, premièrement, sa «vie privée» en informant l’avocat et éventuellement des tiers de «questions intéressant les rapports personnels entre le requérant et la [Commission]», deuxièmement, les «règles déontologiques à la base du contrat d’assistance juridique conclu avec Me Garofalo», troisièmement, le «secret professionnel» en demandant à l’avocat de dévoiler l’adresse du requérant. Ensuite, le requérant prétend non seulement que ce comportement lui avait causé un «préjudice de nature a) morale, en termes d’anxiété et de souffrance intérieure; b) existentiel, en termes de violation de l’image que l’on donne de soi, c’est-à-dire un préjudice causé à son existence qui le contrain[drait] à ‘devoir faire autrement’, ou à ‘ne pas faire’», mais également que ce comportement avait provoqué «des bouleversements apportés à sa vie quotidienne, une atteinte illicite et injuste à sa tranquillité d’âme et à la libre expression de sa personnalité». Enfin, vu que le lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et le préjudice allégué transparaîtrait «de manière incontestable dès lors que l’on examine[rait] l’affaire», le requérant ne souhaiterait pas «importuner davantage le Tribunal sur le fond».

13      Par son troisième moyen, le requérant soutient que le comportement prétendument illégal de la Commission, tel que décrit au point précédent de la présente ordonnance, violerait les devoirs de sollicitude et de bonne administration.

14      Après avoir soulevé une exception d’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai raisonnable prévu pour l’introduction de la demande d’indemnisation sur laquelle il se fonde, la Commission réfute les trois moyens du requérant.

 Appréciation du Tribunal

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

17      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission, F‑54/09, point 45).

18      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions en annulation

19      Il y a lieu tout d’abord de relever que le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission portant rejet implicite de la demande préalable de dédommagement qu’il a adressée à l’institution avant l’introduction de son recours en indemnité et, d’autre part, de la décision de rejet de sa réclamation contre ladite décision tacite.

20      Or, selon une jurisprudence constante, les conclusions en annulation dirigées contre les prises de position de l’institution, en matière indemnitaire, pendant la phase précontentieuse ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, point 47, et la jurisprudence citée).

21      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par le requérant.

 Sur les conclusions en indemnité

22      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (voir arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 43, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 62, et la jurisprudence citée).

23      Il s’ensuit que le fait que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, points 11 et 14, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, et pour ce qui est de la première condition, il convient de rappeler d’emblée que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, le requérant était représenté par Me Garofalo et rien dans le dossier ne permet d’établir que le requérant avait révoqué le mandat de Me Garofalo dans cette affaire avant l’envoi de la lettre du 4 décembre 2006; au contraire, il résulte d’autres décisions du Tribunal, en particulier des arrêts du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, notamment points 46 à 48), et du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de justice, (T-401/09, point 2), que Me Garofalo a continué de représenter le requérant devant les juridictions de l’Union après le 4 décembre 2006 et ce, jusqu’au 1er décembre 2008; il bénéficiait donc de sa confiance. En outre, par la lettre précitée du 4 décembre 2006, la Commission se limitait à indiquer le montant qu’elle s’apprêtait à recouvrer auprès du requérant, au titre des dépens qu’elle aurait elle-même exposés, et à demander confirmation de l’adresse de celui-ci en vue de l’envoi de la note de débit. À supposer même, comme le requérant semble le soutenir, qu’en poursuivant le recouvrement des dépens auprès d’un requérant condamné de ce chef, l’institution soit tenue de s’adresser uniquement à celui-ci, en s’abstenant de tout contact avec son avocat, force est de constater que, au regard du contenu de la lettre du 4 décembre 2006, l’envoi de celle-ci à Me Garofalo pourrait constituer tout au plus une méprise, sans gravité particulière, et certainement pas un agissement susceptible d’engager la responsabilité de la Commission au sens de la jurisprudence citée au point 22 de la présente ordonnance.

25      En rapport avec le grief du requérant relatif à la divulgation à Me Garofalo du montant des dépens demandé par la Commission, il convient encore de relever que, si le requérant s’abstenait de rembourser les dépens (comme cela semble avoir été le cas en l’espèce), l’institution aurait le droit de demander au Tribunal de prononcer une ordonnance de taxation et que, en application par analogie de l’ordonnance du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de Justice, T‑401/09, la demande de taxation devrait être signifiée à l’avocat qui avait représenté le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à sa condamnation aux dépens (en l’espèce à Me Garofalo), lequel serait ainsi pleinement informé du montant de dépens demandé. Par ailleurs, en rapport avec le grief relatif à la demande de confirmation de l’adresse du requérant, il y a lieu de rappeler que, dans le passé, des incertitudes ont surgi quant à l’adresse exacte du requérant, lequel a, à plusieurs reprises, allégué ne pas avoir reçu ou avoir reçu tardivement des courriers que la Commission lui aurait envoyés (voir, à titre d’exemple, l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑41/06, précité, points 14, 18, 19, 25, 26 et 33). Ensuite, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de Justice, T‑401/09, précitée, relative à la signification d’un pourvoi à l’ancien représentant du requérant, il ne saurait nullement être considéré, en l’espèce, que le requérant a été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure de paiement des dépens et a été contraint à des efforts inutiles en vue de modifier la situation. En toute hypothèse, rien dans le contenu très succinct de la lettre du 4 décembre 2006 ne justifie les allégations du requérant qui sont reprises au point 12 de la présente ordonnance (violation de sa vie privée, du secret professionnel, etc.).

26      Au surplus, aucun comportement illégal ne peut être reproché à la Commission en rapport avec ses obligations de motivation, d’une part, et son devoir de sollicitude et de bonne administration, d’autre part, obligations prétendument méconnues en l’espèce.

27      S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever que la motivation d’un acte administratif peut intervenir au plus tard lors du rejet de la réclamation de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, point 36, et du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, point 22). En l’espèce, la décision de la Commission du 1er décembre 2009 explique à suffisance de droit les raisons pour lesquelles la lettre du 4 décembre 2006 avait été envoyée à Me Garofalo et le motif pour lequel cet envoi n’était pas de nature à engager la responsabilité de la Commission.

28      Pour ce qui est de la prétendue violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer ladite violation. Il s’ensuit que ce grief ne satisfait pas aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et qu’il est, dès lors, irrecevable.

29      Il en résulte que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Il échet ainsi de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant sans qu’il y soit besoin ni de donner suite à sa demande d’audition de témoins et de mesures d’expertise ni d’examiner les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

30      À titre surabondant, cependant, il convient de relever qu’il est hautement improbable que le prétendu préjudice grave et multiple dont fait état la requête, à le supposer réel et certain (ce qu’il appartient au requérant de prouver - voir arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, point 27, et la jurisprudence citée), puisse être le résultat d’une lettre comme celle du 4 décembre 2006. D’ailleurs le requérant lui-même n’avance aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué, se contentant de dire que ce lien transparaît «de manière incontestable dès lors que l’on examine l’affaire» et de déclarer qu’il ne souhaite pas «importuner davantage le Tribunal sur le fond» (voir point 13 de la présente ordonnance). Or, à défaut de toute explication de la part du requérant, le Tribunal n’aperçoit nullement comment le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci aurait pu trouver son origine dans le simple fait que le requérant a pris connaissance d’une lettre adressée à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire donnée, lettre dans laquelle la Commission, d’une part, mentionnait le montant des dépens qu’elle aurait exposés dans cette affaire et qu’elle entendait récupérer auprès du requérant (montant d’ailleurs usuel pour ce type de litiges), d’autre part, priait l’avocat en question de confirmer l’adresse du requérant en vue de l’envoi de la note de débit.

 Sur les dépens et frais de justice

31      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

32      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.

33      En outre, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

34      En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

35      Par ailleurs, parmi l’ensemble des requêtes que le requérant, préalablement à l’introduction du présent recours, a soumises aux juridictions de l’Union, il importe de relever que, si quatre d’entre elles ont été accueillies, l’administration n’ayant pas motivé les actes attaqués (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, et du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04; arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑41/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P) ou ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense (arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P), de très nombreuses autres requêtes ont déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit (ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, et Marcuccio/Commission, C‑528/08 P; ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, et Marcuccio/Commission, T‑144/08; du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, et du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P; ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P; du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T-32/09 P; ordonnances du Tribunal du 11 mai 2007, Marcuccio/Commission, F‑2/06; du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06; du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07; du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07; du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑87/07; du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07; du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission, F‑146/07, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑239/09 P; du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-402/09 P; du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07 et Marcuccio/Commission, F‑3/08).

36      En outre, il y a lieu de relever, et ce à titre indicatif, que le Tribunal de première instance, dans l’ordonnance du 17 mai 2006, point 65, ainsi que le Tribunal, dans son ordonnance du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, précitée, point 50) ont déjà constaté que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, vu le caractère clairement frustratoire et vexatoire de son recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte l’ensemble des dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’italien.