Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 juin 2009


Affaire F‑81/08


Zoe Ketselidou

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’une juridiction communautaire – Fait nouveau substantiel – Absence »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Ketselidou demande l’annulation de la décision de la Commission, du 10 janvier 2008, rejetant sa demande tendant à un nouveau calcul de ses annuités de pension résultant du transfert, vers le régime communautaire, de l’équivalent actuariel des droits à pension qu’elle a acquis en Grèce.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. La requérante est condamnée à supporter l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Réexamen d’une décision administrative devenue définitive

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      L’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours. Le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen de cette décision. En outre, il incombe à la personne concernée d’introduire sa demande administrative dans un délai raisonnable. L’intérêt qu’elle a à demander l’adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l’impératif de sécurité juridique.

(voir points 32 à 36)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14 ; 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10

Tribunal de première instance : 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20 ; 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, RecFP p. I‑A‑163 et II‑511, point 24 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51

Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62


2.      La constatation par un arrêt d’une juridiction communautaire qu’une décision administrative de portée générale enfreint le statut ne saurait constituer, à l’égard des fonctionnaires ayant omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours offertes par le statut, un fait nouveau justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen des décisions individuelles adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination les concernant.

(voir point 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, points 39 à 45 ; 9 février 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Commission, T‑165/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 51