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Recours introduit le 7 mars 2012 – ZZ/Commission

(affaire F-32/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de la Commission de ne pas rembourser un quart des dépens exposés par le requérant dans le cadre de l’affaire F-56/09, Marcuccio/Commission, auquel la défenderesse a été condamnée par l’arrêt rendu le 9 juin 2011.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision émanant de la Commission européenne ou, à tout le moins, imputable à cette dernière, rejetant, quelle que soit la forme de ce rejet et qu’il soit partiel ou total, les prétentions du requérant formulées dans la demande du 4 janvier 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, rejetant la réclamation du requérant du 20 juillet 2011, formée contre la décision de rejet de la demande du 4 janvier 2011;

pour autant que de besoin, constater que la Commission, en s’abstenant notamment de se prononcer sur la demande du 4 janvier 2011, a illégalement omis d’exécuter la décision rendue par le Tribunal le 9 juin 2010 dans l’affaire F-56/09, Marcuccio/Commission, et notamment le point 4) de son dispositif;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 3 174, 87 euros, laquelle produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant l’introduction du présent recours et jusqu’au jour où la somme indiquée précitée aura été versée;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de dix euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du jour suivant l’introduction du présent recours et sans limite dans le temps, l’abstention de lui verser la somme de 3 174, 87 euros persistera ou, à tout le moins, tant que l’abstention de se prononcer sur la demande du 4 janvier 2011 persistera, somme de dix euros qu’il y a lieu de verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera;

condamner Commission aux dépens.