Language of document : ECLI:EU:C:2007:792

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence en matière d’assurances – Assurance de responsabilité – Action directe de la personne lésée contre l’assureur – Règle de compétence du domicile du demandeur»

Dans l’affaire C‑463/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 26 septembre 2006, parvenue à la Cour le 20 novembre 2006, dans la procédure

FBTO Schadeverzekeringen NV

contre

Jack Odenbreit,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, J.-C. Bonichot et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Odenbreit, par Me N. Meier-van Laak, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jack Odenbreit, domicilié en Allemagne, victime d'un accident de voiture survenu aux Pays-Bas, et la société d'assurance de la personne responsable de celui-ci, la société en responsabilité limitée FBTO Schadeverzekeringen NV (ci-après «FBTO»), établie dans cet État membre.

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 44/2001

3        Aux termes du treizième considérant du règlement n° 44/2001, «[s]’agissant des contrats d’assurance […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales».

4        Les règles de compétence en matière d’assurances sont établies par la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, laquelle comprend les articles 8 à 14 de celui‑ci.

5        L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement prévoit:

«1.      L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a)      devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

b)      dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile [...]»

6        L’article 11 du même règlement dispose:

«1.      En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2.      Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

3.      Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.»

 La directive 2000/26/CE

7        La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (JO L 181, p. 65), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «directive 2000/26»), prévoit à son article 3, intitulé «Droit d’action directe»:

«Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées visées à l’article 1er, dont le préjudice résulte d’accidents au sens de cette disposition, dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité de la personne responsable.»

8        En outre, le seizième considérant bis de la directive 2000/26 se lit comme suit:

«Conformément à l’article 11, paragraphe 2, en liaison avec l’article 9, paragraphe l, point b), du règlement […] n° 44/2001 […], les personnes lésées peuvent intenter une action en justice contre l’assureur de la responsabilité civile dans l’État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Le 28 décembre 2003, M. Odenbreit a été impliqué, aux Pays-Bas, dans un accident de voiture avec un assuré de FBTO. En sa qualité de personne lésée, il a intenté une action directe contre l’assureur devant l’Amtsgericht Aachen, qui est la juridiction du lieu de son domicile, sur le fondement des articles 11, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001.

10      Par jugement du 27 avril 2005, ladite juridiction a rejeté cette action comme irrecevable en raison de l’incompétence des juridictions allemandes pour en connaître. M. Odenbreit a interjeté appel contre ce jugement devant l’Oberlandesgericht Köln. Par arrêt interlocutoire du 12 septembre 2005, la juridiction d’appel a reconnu la compétence des juridictions allemandes sur l’action en responsabilité, en se fondant sur les mêmes dispositions du règlement n° 44/2001.

11      Le Bundesgerichtshof a été saisi par FBTO d’une demande en «Revision» de cet arrêt interlocutoire.

12      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’interprétation des articles 11, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001, relatifs à la compétence juridictionnelle concernant les actions directes introduites par la victime contre l’assureur, fait l’objet d’une controverse dans la doctrine allemande.

13      Ainsi, selon l’opinion dominante, de telles actions directes ne relèvent pas de la matière des assurances au sens des articles 8 et suivants du règlement n° 44/2001, car le droit d’action de la victime est entendu, en droit international privé allemand, comme un droit qui relève de la matière délictuelle et non du contrat d’assurance. Selon une telle interprétation, l’article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne comprend que les affaires d’assurance au sens strict et la notion de «bénéficiaire» figurant à cette disposition n’inclut pas la personne lésée. Celle-ci ne pourrait devenir l’une des parties principales à la procédure au moyen de l’article 11, paragraphe 2, du règlement. À cette opinion doctrinale est opposée la thèse selon laquelle, en raison du renvoi à l’article 9 du règlement n° 44/2001 figurant à l’article 11, paragraphe 2, de celui-ci, le tribunal du lieu où la personne lésée est domiciliée est compétent pour connaître des actions directes intentées par celle-ci à l’encontre de l’assureur de responsabilité.

14      Le Bundesgerichtshof partage cette dernière interprétation. Selon lui, des motifs prépondérants doivent faire admettre que la personne lésée peut faire valoir à l’encontre de l’assureur un droit d’action directe de cette dernière devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée.

15      Cependant, compte tenu des divergences doctrinales dans l’interprétation desdites dispositions du règlement n° 44/2001, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le renvoi à l’article 9, paragraphe l, sous b), du règlement […] n° 44/2001 […], effectué par l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, doit-il être compris en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre?»

 Sur la question préjudicielle

 Observations soumises à la Cour

16      Le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission des Communautés européennes considèrent que le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter directement une action contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.

17      En se fondant sur une interprétation littérale de ces dispositions du règlement n° 44/2001, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que, dans la mesure où le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 rend l’ensemble du contenu de l’article 9 de celui-ci applicable aux actions intentées par la personne lésée, il n’est pas nécessaire que cette dernière soit mentionnée expressément dans l’article auquel il est renvoyé, car, dans le cas contraire, le renvoi effectué par ledit article 11, paragraphe 2, serait superflu. Sur la base de la même interprétation, le gouvernement polonais considère, en revanche, que la victime doit être qualifiée de «bénéficiaire» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. En effet, lors de la conclusion du contrat d’assurance, la victime potentielle, à laquelle l’indemnisation serait versée en cas de survenance de l’événement en prévision duquel ce contrat a été conclu, n’est pas connue. Elle ne pourrait donc être désignée dans celui-ci en tant que bénéficiaire.

18      Le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission soutiennent que les dispositions du règlement n° 44/2001 relatives à la compétence en matière d’assurances s’inspirent de l’exigence de protection de la partie économiquement la plus faible, principe d’interprétation qui se trouve énoncé au treizième considérant de ce règlement et consacré par la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e.a., 201/82, Rec. p. 2503; du 13 juillet 2000, Group Josi, C‑412/98, Rec. p. I‑5925, point 64, et du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I‑3707, point 30). La finalité de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement serait donc précisément d’étendre à la personne lésée le régime prévu en faveur du demandeur par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

19      À cet égard, le gouvernement allemand et la Commission soulignent que l’insertion dudit article 11, paragraphe 2, dans le règlement n° 44/2001 exprime la volonté du législateur communautaire d’attribuer, selon la proposition de la Commission relative à ce règlement, une protection plus étendue que celle prévue par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32; ci‑après la «convention de Bruxelles»), pour les personnes qui sont dans une position de faiblesse dans les litiges en matière d’assurance.

20      Enfin, le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission soulignent qu’une telle interprétation serait confirmée par la directive 2000/26 et notamment par le seizième considérant bis de celle-ci. En insérant ce considérant, après l’adoption du règlement n° 44/2001, le législateur communautaire aurait non pas prescrit une interprétation contraignante des dispositions de celui-ci, mais aurait fourni un argument d’une importance considérable en faveur de la reconnaissance de la compétence du tribunal du lieu où la victime est domiciliée.

 Réponse de la Cour

21      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, qui contient les articles 8 à 14, prévoit des règles de compétence en matière d’assurances, qui s’ajoutent à celles établies par les dispositions générales contenues dans la section 1 du même chapitre du règlement.

22      Ladite section 3 édicte plusieurs règles de compétence relatives aux actions intentées contre l’assureur. Elle prévoit notamment que l’assureur, domicilié sur le territoire d’un État membre, peut être attrait en justice devant les tribunaux de l’État où il a son domicile [article 9, paragraphe 1, sous a)], devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, si l’action est introduite par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire [article 9, paragraphe 1, sous b)] et, enfin, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles (article 10).

23      En ce qui concerne l’assurance de responsabilité, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 renvoie auxdites règles de compétence pour les actions directes intentées par la personne lésée contre l’assureur.

24      Dès lors, en vue de répondre à la question posée par la juridiction nationale, il y a lieu de définir la portée du renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci. Il convient notamment d’établir si ce renvoi doit être interprété en ce sens qu’il reconnaît uniquement aux juridictions désignées par cette dernière disposition, à savoir celles du lieu du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, la compétence pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur ou bien si ce renvoi permet d’appliquer à cette action directe la règle de compétence du domicile du demandeur, énoncée dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 44/2001.

25      Il convient de relever, à cet égard, que cette dernière disposition ne se limite pas à attribuer la compétence aux juridictions du domicile des personnes qui y sont énumérées, mais que, au contraire, elle énonce la règle de compétence du domicile du demandeur, en reconnaissant ainsi auxdites personnes la faculté d’attraire l’assureur devant le tribunal du lieu de leur propre domicile.

26      Ainsi, interpréter le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci en ce sens qu’il ne permet à la personne lésée d’agir en justice que devant les tribunaux compétents en vertu de cette dernière disposition, c’est-à-dire ceux du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, serait directement contraire au libellé même dudit article 11, paragraphe 2. Ledit renvoi conduit à élargir le champ d’application de cette règle à des catégories de demandeurs, agissant contre l’assureur, autres que le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance. Ainsi, la fonction de ce renvoi est d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b), les personnes ayant subi un dommage.

27      À cet égard, l’application de cette règle de compétence à l’action directe de la personne lésée ne saurait dépendre de la qualification de celle-ci en tant que «bénéficiaire» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001, car le renvoi à cette disposition effectué par l’article 11, paragraphe 2, de celui-ci permet l’extension de la règle de compétence à ces litiges au delà de l'encadrement de l’acteur dans l’une des catégories figurant dans ladite disposition.

28      Ce raisonnement est également fondé sur l’interprétation téléologique des dispositions en cause dans l’affaire au principal. En effet, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, celui-ci vise à garantir une protection plus favorable aux parties faibles que ne le permettent les règles générales de compétence (voir, en ce sens, arrêts précités Group Josi, point 64; Société financière et industrielle du Peloux, point 40, ainsi que du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, Rec. p. I‑4509, point 17). En effet, dénier à la victime le droit d’agir devant le tribunal du lieu de son propre domicile la priverait d’une protection identique à celle accordée par ce règlement aux autres parties considérées comme faibles dans les litiges en matière d’assurance et serait donc contraire à l’esprit de celui-ci. Par ailleurs, ainsi que la Commission le relève à bon droit, le règlement n° 44/2001 a renforcé une telle protection par rapport à celle qui résultait de l’application de la convention de Bruxelles.

29      Une telle interprétation est confirmée par les termes de la directive 2000/26 en matière d'assurance de la responsabilité résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée, après l'entrée en vigueur du règlement n° 44/2001, par la directive 2005/14. En effet, dans la directive 2000/26, le législateur communautaire n’a pas seulement prévu, à l’article 3, l’attribution, dans les ordres juridiques des États membres, d’un droit d’action directe de la victime à l’encontre de l’entreprise d’assurance, mais il a expressément fait référence, dans le seizième considérant bis, aux articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, pour évoquer le droit de la personne lésée d’intenter une action en justice contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle a son domicile.

30      Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la qualification de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur qui, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, font l’objet d’une controverse en droit allemand, il convient de relever que l’application de la règle de compétence énoncée par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001 à une telle action n’est pas exclue par la qualification, dans le droit national, de celle-ci en tant qu’action de responsabilité délictuelle, portant sur un droit externe aux relations juridiques de caractère contractuel. En effet, la nature de cette action en droit national n’a aucune pertinence pour l’application des dispositions de ce règlement, étant donné que lesdites règles sur la compétence sont contenues dans une section, à savoir la section 3 du chapitre II dudit règlement, qui concerne, en général, la matière d’assurance et qui est distincte de celle relative aux compétences spéciales en matière contractuelle et délictuelle, à savoir la section 2 du même chapitre. La seule condition à laquelle l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 soumet l’application de ladite règle de compétence est celle selon laquelle l’action directe doit être prévue par le droit national.

31      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.