Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

12 juillet 2007


Affaire F-143/06


Donato Continolo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Continolo demande l’annulation de la décision de la Commission, du 3 janvier 2006, portant concession et liquidation de ses droits à pension, dans la mesure où, pour le calcul de ces derniers, elle ne prend en compte la période qu’il a passée en congé de convenance personnelle, du 11 juin 1981 au 1er mars 1983, que dans la limite d’une annuité, cinq mois et six jours au lieu d’une annuité, huit mois et vingt jours, ensemble la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 septembre 2006 rejetant sa réclamation contre la décision du 3 janvier 2006 susmentionnée.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte faisant grief, dans le délai de trois mois prévu par cet article.

Est irrecevable le recours d’un fonctionnaire dirigé contre une décision de l’administration fixant ses droits à pension, alors que la réclamation préalable était formée contre une décision ultérieure de l’administration rejetant sa demande de cotisation rétroactive au régime communautaire de pensions. En effet, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la première décision, n’a pas été précédé d’une réclamation préalable ayant le même objet et ne satisfait donc pas à l’exigence posée par les dispositions de l’article 91, paragraphe 2, du statut. Par ailleurs, à supposer que la réclamation, dans la mesure où elle se rapporte au calcul, par l’administration, des droits à pension du requérant, puisse être regardée comme mettant également en cause la légalité de la première décision et qu’elle soit considérée, en conséquence, comme formée accessoirement contre cette décision, elle aurait dû être introduite dans le délai statutaire.

(voir points 18 et 22 à 24)