Language of document : ECLI:EU:F:2013:50

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

24 avril 2013

Affaire F‑73/11

CB

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/181/10 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel CB demande l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/181/10, communiquée par lettre de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 20 août 2010 et confirmée après réexamen, lui refusant l’accès aux épreuves d’évaluation dudit concours.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par CB. CB supporte la moitié de ses dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Diplômes produits ou expérience professionnelle attestée – Appréciation par le jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 27 ; annexe III, art. 5)

2.      Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Concours caractérisé par une participation nombreuse – Recours à des tests de présélection – Vérification de la réunion des conditions d’admission fixées par l’avis de concours – Décision d’exclusion intervenant après les tests de présélection – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 4 et 5)

3.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Modalités de prise en compte du nombre de publications

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

1.      L’avis de concours peut se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, une formule générale, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et partant par l’avis de concours pour l’exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par celui-ci.

À cet égard, le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge de l’Union doit se limiter à vérifier que l’exercice par le jury de concours de son pouvoir discrétionnaire n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant d’un avis de concours qui indique qu’une expérience professionnelle dans le domaine de la négociation à un niveau international constituerait un atout aux fins de la sélection des candidats, compte tenu de la nature des fonctions des postes à pourvoir visés par cet avis de concours, notamment dans la mesure où ces fonctions peuvent comporter la participation à des négociations entre l’Union et des États tiers ou des organisations internationales, il est permis au jury, dans les limites de son large pouvoir d’appréciation, d’interpréter cet atout comme ayant trait aux seules négociations publiques internationales, et ce sans violer l’avis de concours. À cet égard, le fait de ne tenir compte que d’une telle expérience ne saurait être qualifiée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par ailleurs, le jury ne peut pas prendre en compte le même travail d’un candidat deux fois pour sélectionner les candidats. En effet, le jury cherche à admettre les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, ce qui sous-entend, notamment, possédant le plus d’expériences possibles. Or, dans l’hypothèse où un candidat, dont le même travail aurait été comptabilisé deux fois ou plus, aurait été admis et des candidats bénéficiant de bien plus d’expériences, lesquelles n’auraient été comptabilisées qu’une seule fois, auraient été exclus, cette situation contreviendrait, par conséquent, à l’objectif de l’article 27 du statut.

(voir points 42 à 44, 52, 63 et 74)

Référence à :

Cour : 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, point 14 ; 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, points 13 et 14

Tribunal de première instance : 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, point 48 ; 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, point 70 ; 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, points 39 et 40 ; 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, points 64 et 65

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours et il n’appartient au juge de l’Union de censurer son choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées.

Dans le cadre de ce large pouvoir d’appréciation, ladite autorité peut, lorsqu’elle organise un concours général, prévoir, dans l’avis de concours, une première phase de présélection des candidats par le jury en vue de ne retenir que ceux d’entre eux qui possèdent les qualifications requises pour être admis à concourir dans le domaine concerné, ceci afin de répondre ainsi aux exigences d’une organisation rationnelle du concours, conformément au principe de bonne administration.

Dans ce contexte, le procédé consistant, en particulier dans des procédures de concours caractérisées par une participation nombreuse, à ne vérifier qu’après les tests de présélection si les candidats satisfont aux conditions particulières d’admission au concours est conforme aux articles 4 et 5 de l’annexe III du statut et à l’intérêt de l’institution de disposer uniquement de candidats répondant à ces conditions, pour la participation aux épreuves du concours, ainsi qu’au principe de bonne administration.

(voir points 81 à 83)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, points 38 à 40

3.      S’agissant de l’attribution des points par un jury de concours aux candidats au regard de leurs publications, dans le cas où le jury peut attribuer un maximum de quatre points, il ne peut y avoir de correspondance mathématique entre, d’une part, le nombre de pages et le nombre de publications et, d’autre part, le nombre de points attribués par le jury du concours.

(voir point 94)