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Pourvoi formé le 3 avril 2019 par Andrew Clarke contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 25 mars 2019 dans l’affaire T-731/18, Andrew Clarke/Commission

(Affaire C-284/19)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Andrew Clarke (représentant : E. Lock, Solicitor)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il réexamine le recours au regard des constatations de la Cour ;

ordonner qu’au plus tard le 12 avril 2019 (ou à toute autre date à laquelle pourrait être prolongé le délai de l’article 50 TFUE) :

le Tribunal examine ce recours selon un calendrier et des modalités lui permettant de statuer définitivement sur celui-ci ;

en tant que mesure provisoire, la Commission adresse au Royaume-Uni un avis motivé exprimant sa position quant aux manquements au droit de l’Union qui peuvent être déduits de sa lettre au requérant du 25 octobre 2018 ;

ordonner que les parties sont libres de saisir le Tribunal pour solliciter d’autres instructions, en tant qu’il est utile ;

condamner la Commission aux dépens supportés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen :

Dans son ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal a mal interprété ce à quoi tendait le recours du requérant ; c’est à tort qu’il a retenu l’absence de qualité pour agir du requérant et jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur le recours.

Le requérant n’a pas demandé que la Commission engage un recours en manquement contre le Royaume-Uni. Il a conclu à l’annulation de deux décisions de la Commission, dont l’une a été identifiée de manière erronée par le Tribunal. Dans ces conditions, la jurisprudence sur laquelle se fonde le Tribunal ne soutient nullement la proposition pour laquelle celui-ci la cite et n’est pas non plus pertinente. Le requérant est fondé à demander l’annulation de ces décisions en tant qu’elles lui ont été adressées et/ou qu’elles le concernent directement et individuellement. En outre, à titre subsidiaire, le requérant est en droit de demander une décision au titre de l’article 265 TFUE, au motif que la Commission s’est abstenue d’adresser un avis motivé au Royaume-Uni, malgré l’obligation en ce sens qui lui était faite par l’article 258, premier alinéa, TFUE, puisque, dans la seconde desdites décisions, elle avait implicitement admis qu’elle tendait à exercer son pouvoir d’appréciation, en vertu de l’article 258, deuxième alinéa, TFUE, de manière à constater que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. Sur cette base, le requérant considère que l’avis motivé devrait également lui être adressé et/ou qu’il le concerne directement et individuellement. Le requérant estime en outre être en droit de demander une ordonnance et des mesures provisoires quant à son recours au regard de l’article 265 TFUE.

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