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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 7 juillet 2020 - BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim

(Affaire C-300/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Partie défenderesse : Landkreis Rosenheim

Parties intervenantes : Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 1 doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE 2 (ci-après la « directive EIE ») pourra être autorisée à l’avenir est défini lorsqu’un règlement aux fins de la protection de la nature et du paysage prévoit des interdictions générales avec possibilité d’exemption et des obligations d’autorisation qui n’ont pas de lien spécifique avec les projets mentionnés dans les annexes de la directive EIE ?

L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens que les plans et programmes ont été élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’affectation des sols, etc., lorsqu’ils visent à définir un cadre de référence précisément pour un ou plusieurs de ces secteurs ? Ou suffit-il qu’ils prévoient, aux fins de la protection de la nature et du paysage, des interdictions générales et des obligations d’autorisation qui doivent être examinées dans le cadre de procédures d’autorisation portant sur un grand nombre de projets et d’usages et sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte (« par répercussion ») sur un ou plusieurs de ces secteurs ?

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir est défini, lorsqu’un règlement adopté aux fins de la protection de la nature et du paysage définit pour un grand nombre de projets et mesures dans la zone de protection, décrits de manière abstraite, des interdictions générales et des obligations d’autorisation, mais que des projets concrets ne sont ni prévisibles ni envisagés lors de l’adoption de ce règlement et qu’un lien spécifique avec des projets concrets fait donc défaut ?

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1     JO 2001, L 197, p. 30.

2     Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO 2012, L 26, p. 1).