Recours introduit le 23 octobre 2020 – Bulgarie/Parlement européen et Conseil
(Affaire C-543/20)
Langue de procédure : le bulgare
Parties
Partie requérante : République de Bulgarie (représentants : L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)
Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
annuler l’article 1er, paragraphe 6, sous c) et d), du règlement (CE) 2020/1054 1 , du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu’il est impossible de faire droit à la demande à titre principal d’annulation partielle du règlement attaqué, annuler dans son intégralité le règlement (CE) 2020/1054, du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes ; et
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque en tout cinq moyens à l’appui de son recours :
1. une violation de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 45 TFUE, ainsi que de l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
2. une violation du principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE et à l’article 1er du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
3. une violation du principe de sécurité juridique ;
4. une violation du principe de proportionnalité, de l’article 5, paragraphe 4, TUE et de l’article 1er du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
5. violation du principe d’égalité de traitement et d’interdiction de toute discrimination consacré à l’article 18 TFUE, ainsi qu’aux articles 20 et 21 de la charte, du principe d’égalité des États membres devant les traités, consacré à l’article 4, paragraphe 2, TUE, et, dans la mesure où la Cour jugerait cela nécessaire, de l’article 95, paragraphe 1, TFUE.
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1 JO 2020, L 249, p. 1