Language of document : ECLI:EU:F:2014:158

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 juin 2014 (*)

« Suspension – Article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑29/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

David Drakeford, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), initialement représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, puis par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jablonski et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt interlocutoire du 5 février 2014, le Tribunal (troisième chambre) a

–        annulé la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 30 août 2012, de ne pas renouveler le contrat du requérant ;

–        condamné l’EMA à verser au requérant, en réparation du préjudice matériel subi jusqu’à la date de l’arrêt interlocutoire, la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein jusqu’à la date dudit arrêt et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’il a effectivement perçus en remplacement de la rémunération qu’il percevait en tant qu’agent temporaire depuis le 1er mai 2013 jusqu’à la date de l’arrêt interlocutoire ;

–        invité les parties à lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt interlocutoire, soit la solution convenue d’un commun accord afin de protéger adéquatement les droits du requérant, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à l’octroi d’une compensation pécuniaire équitable en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier postérieurement à la date de l’arrêt interlocutoire.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 15 avril 2014, l’EMA a introduit un pourvoi contre ledit arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑231/14 P.

3        Par lettre parvenue au greffe le 5 mai 2014, le requérant a fait savoir au Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord sur le montant de la réparation pécuniaire de son préjudice matériel tout en prenant en compte l’éventualité d’une annulation, par le Tribunal de l’Union européenne, de l’arrêt interlocutoire du Tribunal.

4        Selon l’article 71, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement de procédure, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue lorsqu’il est formé un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond.

5        Par lettre du greffe du 20 mai 2014, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet d’une suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑231/14 P, EMA/Drakeford.

6        Par lettres, respectivement, des 28 et 30 mai 2014, le requérant et l’EMA n’ont pas formulé d’objection à cet égard.

7        Dès lors, il y a lieu, en vertu de l’article 71, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑231/14 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑29/13, Drakeford/EMA, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑231/14 P, EMA/Drakeford.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.