Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

11 avril 2016

Affaire F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Personnel du SEAE – Agent contractuel – Agent contractuel auxiliaire – Requalification d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée – Refus »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Thierry Rouffaud a demandé notamment l’annulation de la décision du 6 août 2012 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) portant rejet de sa demande tendant à ce que la période de service qu’il avait accomplie en exécution d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire soit considérée comme une période de service accomplie en qualité d’agent contractuel et à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens exposés dans les affaires F‑59/13 et F‑59/13 RENV. Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑457/14 P et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Thierry Rouffaud dans l’affaire T‑457/14 P.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents auxiliaires – Requalification du contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée – Exclusion

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis et 3 ter)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions – Pouvoir d’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2)

3.      Fonctionnaires – Agents auxiliaires – Requalification du contrat d’un agent contractuel auxiliaire à durée déterminée en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée – Conditions – Renouvellement – Notion

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis)

1.      Le droit pour un agent contractuel de voir son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée est la conséquence de son engagement sous un contrat d’agent contractuel visé par l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, et non pas sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé par l’article 3 ter du régime, ce dernier contrat ne pouvant pas être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, selon l’article 3 ter du régime, le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis du régime s’applique. Par conséquent, l’institution concernée est tenue d’examiner, au cas par cas, si l’agent contractuel qu’elle souhaite engager doit l’être sous un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du régime ou sous un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du régime.

À cet égard, les agents contractuels engagés au siège d’une institution pour exercer des tâches correspondant au groupe de fonctions I, à savoir des tâches manuelles ou d’appui administratif, ne peuvent être recrutés que sous un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis du régime. Lorsque l’agent contractuel est engagé au siège d’une institution pour effectuer des tâches correspondant aux groupes de fonctions II, III ou IV, l’institution concernée est tenue de lui offrir un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé par l’article 3 ter du régime.

Par ailleurs, dans les délégations de l’Union, les agents contractuels ne peuvent être engagés qu’au titre de l’article 3 bis du régime, et ceci indépendamment du groupe de fonctions auquel correspondent les tâches exercées.

(voir points 42, 43, 48 et 49)

2.      S’il est vrai que l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents n’explique pas quelle différence existe entre les tâches d’appui administratif correspondant au groupe de fonctions I et les tâches administratives correspondant au groupe de fonctions IV, il y a lieu de comprendre que, au vu des exigences devant être remplies pour être classé dans le groupe de fonctions IV ainsi que des grades élevés accordés aux agents contractuels classés dans ce groupe de fonctions, les tâches administratives attribuées à ces derniers sont d’une importance, d’une complexité et d’une responsabilité beaucoup plus élevées que les tâches d’appui administratif incombant aux agents contractuels classés dans le groupe de fonctions I. Par ailleurs, les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions, dont les groupes I et IV, visés à l’article 80, paragraphe 2, du régime.

(voir point 61)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 19 septembre 2013, Gheysens/Conseil, F‑83/08, EU:F:2013:133, point 33

3.      Un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents ne peut être considéré comme le renouvellement du contrat d’agent contractuel ayant régi le premier engagement de l’intéressé dans le cas où ces deux contrats ne se succèdent pas sans discontinuité.

(voir point 65)