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Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 31 décembre 2019 – M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Affaire C-949/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.A.

Partie défenderesse : Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 2 bis, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 1 , lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que le droit à un recours juridictionnel effectif doit être garanti au ressortissant d’un pays tiers qui s’est vu refuser la délivrance d’un visa de long séjour et qui ne peut pas exercer le droit de circuler librement sur le territoire des autres États membres prévu à l’article 21, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen ?

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1     JO 2000, L 239, p. 19.